Commentaire d'arrêt : Soc., 8 février 2023, n°21-14.451
Publié le 01/10/2023
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Commentaire d'arrêt : Soc., 8 février 2023, n°21-14.451
Cet arrêt de rejet a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, la plus haute juridiction
de l'ordre judiciaire, le huit février 2023.
Il s'agit ici de déterminer pour la Cour de cassation si
l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en ne voulant
pas verser de dommages et intérêts à ses employés alors qu'un arrêté ministériel les autorisait à
ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
MM.
P.
et U.
ont été engagés par la Société Rhône Poulenc chimie en 1983 et 1990.
Un arrêté
ministériel place l'établissement dans lequel il travaillait sur la liste des établissements susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la
période 1916-2001 puis finalement, un autre arrêté ministériel étend cette période jusqu'en 2005.
Les demandeurs à l'instance, MM.
P.
et U.
saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir
réparation notamment d'un préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté tandis que
le syndicat CGT des personnels du site chimique se constitue partie.
Le défendeur à l'instance, l'employeur de MM.
P.
et U, se pourvoit en cassation suite à l'arrêt rendu
par la Cour d'appel de Lyon, le dix décembre 2020, car il estime irrecevable l'action des salariés au
titre du manquement à l'obligation de loyauté, de le condamner à leur payer une somme à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de loyauté, de
le condamner à verser au syndicat CGT des personnels du site chimique, une somme au titre du
préjudice subi par la collectivité de travail et de le condamner à payer à chacun des salariés et au
syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La question de droit tranchée par la Cour de cassation est la suivante : une indemnisation demandée
au titre du manquement d'un employeur à son obligation de loyauté résultant de l'utilisation
d'amiante, peut-elle être accordée ?
La Cour de cassation a répondu par l'affirmatif et rejette le pourvoi de l'employeur, en disant que
l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son
obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Elle rappelle particulièrement que
l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail en abusant
d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 dont il avait bénéficié pour l'utilisation de l'amiante et
que par conséquent, en continuant à l'utiliser de 2002 à 2005, était....
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