COMMENTAIRE D’ARRÊT N°1 Devoir : CA, Marseille, 6 octobre 2015, N° 14MA03156
Publié le 23/04/2023
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COMMENTAIRE D’ARRÊT N°1
Devoir : CA, Marseille, 6 octobre 2015, N° 14MA03156
Il s’agit d’un arrêt de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille,
rendu le 6 octobre 2015, et relatif à un recours pour excès de pouvoir/ recours direct en
annulation d’un acte administratif.
Le 7 octobre 2011, une personne étrangère présente sa demande de titre de séjour
auprès des services d’une préfecture.
Le préfet refuse une première fois la demande selon un
arrêté du 19 décembre 2011, avec pour obligation de quitter le territoire français.
Après avoir
réexaminer le dossier, le préfet refuse une seconde fois la demande de titre de séjour de la
personne étrangère, selon un arrêté du 6 août 2013 avec la même obligation.
À défaut, le
préfet est de tenu de fixer le pays de destination dans lequel l'étranger sera reconduit.
Ce
dernier conteste l'arrêté sur lequel est fondé l’obligation.
Le 20 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 19 décembre
2011 au motif de “l'absence de saisine de la commission du titre de séjour”, et ordonne au
préfet de réexaminer la demande de la personne étrangère.
Suite au second refus, motivé par
l’arrêt du 6 août 2013, le tribunal administratif de Nice rejette cette fois la demande de
l’étranger par un jugement rendu le 1er avril 2014.
Par ailleurs, dans une décision du 18 juin
2014, l’étranger a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Suite au rejet du
tribunal, la personne étrangère interjette appel du jugement et se retrouve devant la cour
administrative d’appel de Marseille le 11 juillet 2014.
L’étranger (M.
E), représenté par Me.
AB, demande à la cour administrative d’appel
l'annulation du jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal administratif de Nice, et
l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013.
Il exige aussi d’ordonner expressément au préfet la
délivrance d’un titre de séjour à ce dernier, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un
délai d’1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
La condamnation sous
astreinte est de 200 € par jour de retard.
Durant cette attente, le requérant demande à être
délivrer d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail.
Enfin, il
demande “de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 € qui sera versée
à son conseil” à condition qu’il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Ces demandes ont été exprimé par le requérant dans la mesure où le refus de la
demande de titre de séjour n’a pas été assez motivé.
Il allègue d’abord que l'article L.
312-2
du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de
l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien n’ont pas été respecter.
Il soutient ensuite que la
présidente de la commission n’a pas fait preuve d’impartialité et que cette même commission
a commis une erreur de fait.
De plus, il considère que cet arrêté, n’étant pas assez motivé, est
aussi compromis d'une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, l’arrêté attaquée porterait
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
La cour administrative d’appel de Marseille devait donc se prononcer sur la question
suivante : La décision relative au refus d’un préfet de faire droit au titre de séjour d’une
personne étrangère, sur le fondement d’un arrêté, est-il légal ?
Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille
répond par l’affirmative.
Elle a alors retenu la légalité de la décision ce qui fait défaut au
moyen d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En effet, elle a rejeté les
demandes de la personne étrangère aux motifs suivants.
Le juge administratif d’appel a
retenu, en premier lieu, que l’article L.
312-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et
du droit d'asile a bien été considéré (de même pour l'article 7 ter d) de l'accord francotunisien).
Secondement, elle considère que la présidente de la commission, chargée de statuer
sur le dossier, n’a eu aucun intérêt personnel dans l’affaire et qu’elle a fait preuve
d’impartialité.
Enfin, le juge estime aussi, selon l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit au respect de la
vie privée et familiale du requérant n’a pas été atteint.
Sur le fondement de moyens de légalité interne et externe, l’arrêté attaqué en date du 6
août 2013 est considéré illégal par le requérant (I).
Or, la cour administrative d’appel
maintien ce même arrêté par un champ d’action conséquent en matière de contrôle de légalité
d’un acte administratif (II).
I.
L’illégalité de l'arrêté en date du 6 août 2013 : les moyens de légalité externe et
interne.
Le recours pour excès de pouvoir (REP) est défini dans une jurisprudence constante.
C'est un
recours “qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet
d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité” (CE,
Assemblée Dame Lamotte, 1950).
Dans l’arrêt à étudier, il est question de contester et faire
annuler l’arrêté du 6 août 2013.
Les moyens invoqués devant le juge, à l’appui d’un recours
contre cette acte administratif, sont de deux ordres dans l’arrêt : externe (A) et interne (B)
A) Un reproche d’illégalité externe de l’arrêté : entre vice de procédure et accord
bilatéral en matière de circulation, de séjour et d'emploi.
D’une part, une des illégalités externes mise en cause se traduit, ici, par un vice de
procédure.
Dans l’arrêt, selon le requérant, le vice est justifié par la méconnaissance de
l'article L.
312-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est relatif à
la saisine de la commission par l’administration selon deux conditions : la commission refuse
la délivrance/renouvèlement d’une carte de séjour temporaire à un étranger ou elle refuse la
délivrance d’une carte de résident à celui-ci.
Dans l’arrêt, il est bien question d’un refus de
délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger, M.
E.
Cet article dispose ainsi que la
personne étrangère doit être convoqué par écrit, devant la commission du titre de séjour, dans
un délai minimum de quinze jours avant la date de réunion.
Ce délai est censé lui permettre
une garantie ; celle de se faire assister par un conseil ou une personne de son choix (en tant
qu’interprète par exemple).
En ce sens, on comprend qu'un vice de procédure est un vice qui
affecte le déroulement/l’élaboration d’une procédure de l’acte administratif.
L'illégalité
ressort d’un manquement à une procédure qui adopte l’acte lorsqu’elle est fixée par un texte.
En d’autres termes, il concerne les irrégularités commises lors de la consultation d’un
organisme ou de l’omission d’une procédure obligatoire.
En somme, seuls les manquements à
des éléments de procédure qui sont de nature à affecter la décision finale, ou qui privent les
parties d’une garantie, seront retenu comme illégal (appelés des formalités substantielles).
D’un autre côté, le requérant justifie également l’illégalité de l’acte par la
méconnaissance de l’article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien.
Il dispose qu’un ressortissant
tunisien peut recevoir une carte de séjour et l’autorisation d’exercer une activité
professionnelle, s’il justifie à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis (28 avril
2008), le fait qu’il réside en France depuis plus de dix ans.
En somme, M.
E allègue être
conforme aux conditions de recevabilité d’une carte de séjour sur le fondement de cet article ;
or,
le
tribunal
administratif
n’aurait
pas
retenu
cette
conformité.
Ainsi, c’est sur ces moyen d’illégalité externe que l’étranger est fondé à demander à la
cour administrative d’appel de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 pour
privation d’une garantie et le non-respect d’un accord bilatéral.
B) Un reproche d’illégalité interne de l’arrêté : entre erreur de fait/ d’appréciation
et détournement de pouvoir
Une des illégalités internes mise en cause se fait en raison des motifs.
En principe,
toutes décisions d’une autorité administrative doivent être soumises par des motifs, c’est une
obligation légale.
Dans l’arrêt, ce moyen de contrôle de légalité est utilisé par M.
E, dans la
mesure où il allègue que la commission aurait commis une erreur de fait en estimant que la
promesse d'embauche était trop ancienne, ce qui, selon lui n’est pas le cas.
En ce sens, il y a
erreur sur les faits si ces derniers n'existent pas, s'ils ont été tronqués ou distordus par
l'administration pour prendre sa décision.
En d’autres termes, c’est une erreur que commet
l’administration lorsque la réalité des motifs de fait sur lesquels elle se fonde est entaché
d’inexactitude
matérielle
;
ce
qui
entraîne
l’annulation
de
l’acte.
Par conséquent, s’ajoutant à une erreur de fait,....
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