Commentaire d'arrêt : L'arrêt du 25 février 1997 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation
Publié le 25/08/2012
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La preuve de l'exécution de l'obligation d'information La Cour de cassation le dit clairement « il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation « mais par quels moyens ? Une des méthodes de preuve qui a été premièrement retenue a été celle de la force probante d'un document écrit et signé. Le patient devrait alors signé une décharge comportant l'ensemble des risques encourus lors d'une opération. La jurisprudence a pu ainsi chiffrer au cours de multiples décisions, le risque au-dessus duquel une information est rendue nécessaire (Cass. 1re civ. 15 mai 1951) et réciproquement le risque au-dessous duquel le médecin peut se dispenser de l'évoquer (Cass. 1re civ. 6 mars 1979). Le chiffre de 1 % comme valeur seuil du risque au-delà duquel il conviendra de tenir informé le patient fut évoqué mais ce heurte aux particularismes des interventions, de la santé des patients et encore de la diversité des listes de risques qui pourraient existés. De surcroit cette méthode de preuve ne tient pas compte du suivi médical c'est pourquoi la Cour de cassation, par son arrêt du 14 octobre 1997, fit jurisprudence à ce propos en permettant que la preuve puisse s'effectuer par tout moyen. L'approbation souveraine des tribunaux et cours devra alors se prononcer sur le l'exécution ou non de cette obligation d'information.
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