Commentaire d'arrêt du 18 Septembre 2008 (droit)
Publié le 08/07/2012
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Il y a donc un rapprochement par les juges suprêmes de l’intérêt à agir, condition de l’action en justice, avec l’objet social de l’association, qui est sa raison d’être. Le mécanisme juridique est intéressant : à la base de l’examen de recevabilité d’une action en justice, il s’agit de vérifier un certains nombre d’éléments (Intérêt à agir, qualité à agir, prescription et chose jugée) dont le non respect conduit à une fin de non recevoir. L’intérêt à agir consiste en l’avantage pécuniaire ou moral que l’on veut retirer de l’action en justice. Ici, le mécanisme mit en place substitue l’intérêt collectif à l’intérêt à agir, puisque c’est de cela dont il s’agit dans le cadre des actions des associations, mais cet intérêt collectif est lui même subrogé par sa conformité à l’objet social de l’association, tel que le prévoit la Cour de Cassation dans sa solution. On peut conjecturer que la condition ainsi posée par la Cour de Cassation sera aisément remplie, puisque généralement, les associations agissent en justice pour défendre les intérêts qu’elles promeuvent, tel que définit dans leur objet social.
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L’objet social pourrait être défini par la nature, le domaine et le programme de cette dernière.
Il y a donc un rapprochement par les juges suprêmes de l’intérêt à agir, condition de l’action en justice, avec l’objet social de l’association, qui est sa raison d’être.Le mécanisme juridique est intéressant : à la base de l’examen de recevabilité d’une action en justice, il s’agit de vérifier un certains nombre d’éléments (Intérêt àagir, qualité à agir, prescription et chose jugée) dont le non respect conduit à une fin de non recevoir.
L’intérêt à agir consiste en l’avantage pécuniaire ou moral quel’on veut retirer de l’action en justice.
Ici, le mécanisme mit en place substitue l’intérêt collectif à l’intérêt à agir, puisque c’est de cela dont il s’agit dans le cadre desactions des associations, mais cet intérêt collectif est lui même subrogé par sa conformité à l’objet social de l’association, tel que le prévoit la Cour de Cassation danssa solution.
On peut conjecturer que la condition ainsi posée par la Cour de Cassation sera aisément remplie, puisque généralement, les associations agissent en justice pourdéfendre les intérêts qu’elles promeuvent, tel que définit dans leur objet social.
La défense des intérêts collectifs par une association peut donc être une action en justice recevable si, entre autre, ces intérêts défendus entre dans son objet social.
B.
Le bouleversement de la défense des intérêts collectifs en France
La portée de cet arrêt est finalement considérable, puisqu’elle élargit le champ d’action de nombreux mouvements associatifs en leur permettant l’ouverture des voiesjudiciaires, auparavant tributaire d’une considération législative.
Cela permet une défense renforcée des intérêts collectifs, auparavant difficilement défendables parce type d’action.
Cependant si la notion d’intérêt à agir se confond, pour les associations non habilitées, avec leur objet social, qu’en est-il des associations habilitées ? Leur appliquerune telle solution revient en effet à ôter un certain sens à la procédure d’habilitation législative.
Supprimer l’habilitation législative entraine également un risque d’actions en justice contradictoire.
Comme il n’y a pas de contrôle des associations désormais, alorson peut avoir plusieurs associations qui défendent le même objet et le même intérêt collectif, ce qui peut amener des décisions contradictoires de la part dejuridictions différentes, portant ainsi atteinte à la cohérence du notre droit.
De plus, cet arrêt soulève également des interrogations relatives à la notion d’intérêt collectif par rapport à celle de l’objet social de l’association.
La conformité desintérêts défendus par les associations avec leur objet social n’est qu’une question de forme, l’objet social étant modifiable, cependant la question de la conformité dece dernier avec les intérêts collectifs, ce qui est sensiblement différents, peut se poser.
Enfin, en ces temps polémiques où les tribunaux croulent sous les dossiers, il y a également un risque d’inflations des actions en justice en ouvrant ainsi la voie auxactions associatives.
Cependant, de manière générale les mouvements associatifs disposent de moyens limités, ce qui, mit en parallèle avec les coûts élevés del’action en justice réduit concrètement les risques.
L'action en justice des associations est donc désormais recevable même en l'absence d'habilitation législative et même "en l'absence de prévision statutaire expressequant à l'emprunt des voies judiciaires".
Autrement dit, le juge civil ne peut pas déclarer irrecevable une action en justice formée par une association si celle-ci nedispose pas d'un agrément et/ou d'une disposition statutaire prévoyant "l'action en justice" parmi ses moyens d'action.
Une nouvelle condition est fixée pour sonexamen de recevabilité : la conformité des intérêts ainsi défendus avec l’objet social de l’association.De manière générale, cet assouplissement des conditions de recevabilité permet d’élargir le champ d’action de nombreux mouvements associatifs, rapprochant ainsile droit français des modèles anglo-saxons.
Une telle évolution jurisprudentielle sur l’action en défense d’intérêts collectifs peut conduire à relancer le débat surl’introduction de « class action » en France..
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