Commentaire d'arrêt du 12 Mai 2009 (droit)
Publié le 12/07/2012
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La Cour de cassation reconnaît en l’espèce la possibilité offerte à la caution de poursuivre, après la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur en exerçant soit un recours subrogatoire soit un recours personnel. Or ce dernier recours ne peut être exercé qu’à la condition que la caution elle-même ait déclaré sa propre créance. En effet l’admission du créancier au passif de la procédure ne s’oppose pas à ce que la caution déclare la sienne. Or en l’espèce la caution n’avait pas déclaré sa propre créance de sorte que l’irrecevabilité de ce recours ci était justifiée. Cependant en pratique la caution omet souvent de faire cette déclaration. Aussi la question de savoir si l’action de la caution pouvait également inclure le recours subrogatoire s’est posée d’autant plus qu’avant la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ....
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