commentaire d'arret du 03 juillet 1993
Publié le 10/04/2014
Extrait du document
«
de l'article 1131 du Code civil.
Ils retiennent que la commune ou le commerce devait être exercé est faiblement
peuplé et donc l'objectif d'exploitation de leur « point club vidéo » qu'ils s'étaient fixés ne pourrait jamais être
atteint.
Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt par la société locatrice des cassettes.
Le pourvoi est
fondé sur un moyen unique divisé en 2 branches, d'un côté, la demanderesse au pourvoi fait valoir l'argument
selon lequel la cour d'appel aurait confondu la cause et le motif du contrat et d'un autre côté, le pourvoi
reproche à la cour d'appel d'avoir fait référence au motif déterminant du contrat sans pour autant avoir constaté
que ceux-ci étaient rentrés dans le champ contractuel.
La Cour de cassation choisit de s'éloigner de l'approche purement objectiviste de la cause en rejetant le
pourvoi et en retenant ainsi la solution de la cour d'appel qui avait prononcé la nullité du contrat litigieux.
Elle
retient cette solution au motif qu'il y'avait bien absence totale de cause en raison de l'impossibilité d'exécuter le
contrat selon l'économie envisagée par les parties.
L'arrêt relève l'absence de "contrepartie réelle" à l'obligation
du couple d'où une absence de cause entraînant la nullité du contrat.
Il s'agit alors de savoir si l'existence de la cause dans un contrat synallagmatique doit-elle être apprécier au
regard de l'existence de contrepartie à chacune des obligations des parties ?
Afin de répondre à cette question nous nous intéresserons premièrement à l'abandon de l'appréciation
objective de la cause de l'obligation (I) et pour finir nous analyserons la prise en compte de l'économie du
contrat pour déterminer l'existence de la cause (II).
I) L'abandon de l'appréciation objective de la cause de l'obligation.
Afin de contrôler la validité du contrat, le juge peut vérifier l'existence de cause.
Si elle fait défaut, il peut
prononcer la nullité de l'acte.
Dans une première partie nous nous pencherons sur l'insuffisance de l'existence d'une simple contrepartie ne
résidant que dans l'obligation de l'autre partie (A) et nous analyserons dans une seconde partie la nécessité
d'une contrepartie réelle à l'obligation de payer (B)..
»
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