commentaire d'arrêt droit administratif
Publié le 19/02/2013
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Dans son action, l'Administration utilise deux types de procédés : l'acte unilatéral et le contrat. Le premier lui permet de prendre des mesures sans le consentement d'autrui, autrement dit la volonté de l'Administration s'impose aux tiers. Dans le cas du contrat, en revanche, il y a accord de volontés. Cependant, tous les contrats passés par l'Administration ne sont pas des contrats administratifs. Il importe, dès lors, d'analyser la nature du contrat pour déterminer le droit applicable et le juge compétent. C'est ce type de problème qui oppose la société Mayday et la commune de Boulogne-Billancourt. Cette dernière a créé une association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de la ville. Cette association conclue le 10 août 1989 un contrat avec la société Mayday dont l'objet est le contrôle et la sécurité de la patinoire. Le 28 juillet 1996, l'association est mise en règlement judiciaire. La société demande alors à la commune le paiement des prestations impayés par l'association. Ne trouvant pas d'accord, la société saisit le tribunal administratif de Paris qui, le 9 avril 2002, condamne la commune à verser les sommes demandées à la société. La commune de Boulogne-Billancourt fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris qui, le 20 avril 2005, confirme le jugement rendu en premier ressort. Un pourvoi en cassation est intenté par la commune. Pour statuer sur le montant du par la commune à la société, encore faut-il déterminer la nature du contrat pour savoir si le juge est compétent pour juger cette affaire. En l'espèce, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'un contrat administratif et fait droit à la demande de la société le 21 mars 2007. La qualification d'un contrat est parfois simple du fait que le législateur détermine si le contrat est administratif ou privé, on parle, alors, de contrats administratifs en vertu de la loi. Mais, le plus souvent, cette qualification législative n'existe pas. Il faut donc se tourner vers .les critères dégagés par la jurisprudence. Le premier critère exige qu'une personne publique soit partie au contrat. En l'espèce, aucune personne publique n'est partie au contrat. Mais, le juge admet parfois l'administrativité d'un contrat conclu entre deux personnes privées à partir du moment ou l'une des personnes privées a agit pour le compte de la commune. L'affaire qui nous est présenté offre une hypothèse proche de celle-ci. Il s'agit des contrats passés par une personne privée transparente. Dans cette affaire, l'association est créé et contrôlé directement par la ville. Le juge considère, alors, qu'elle en est l'un des services. Le critère organique est donc satisfait de cette façon là. Une personne publique étant indirectement partie au contrat il convient, alors, de se demander si l'un des critères alternatifs est remplis. En effet, pour être administratif, le contrat doit, de plus, faire participer le co-contractant à l'exécution même du service public, contenir des clauses exorbitantes du droit commun, ou être soumis à un régime exorbitant du droit commun. En l'espèce, il s'agit de la surveillance de la patinoire et de la piscine. Il ne fait aucun doute que le contrat fait participer la société Mayday à la mission d...
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