Commentaire d'arrêt de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 Mars 1974 (droit)
Publié le 19/07/2012
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La novation ne se présume pas. Il ne peut y avoir novation que s'il y a eu intention de nover. Cette question peut alors être délicate car cette intention ou animus novandi conditionne la qualification de l'opération. En effet, il faut que les parties aient exprimé leur intention de nover, c'est à dire qu'elles aient décidé d'opérer de manière simultanée et indissociable l'extinction d'une obligation préexistante et la création d'une obligation nouvelle. Cette condition permet également de différencier la novation par changement de l'obligation entre les mêmes parties de la modification de l'obligation. Pour la novation, les parties ont la volonté de substituer une obligation à une autre. Ici, c'est bien le cas, il y a substitution de l'obligation en nature par une obligation de payer une rente viagère. D'ailleurs, cette substitution était bien voulue puisque Dame X avait versé la somme de 250 Francs par mois pendant près de trois ans. Il y avait donc bien intention de nover.
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