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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 janvier 2009 : droit

Publié le 09/08/2012

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Le problème qui se pose est le suivant : le licenciement d'un salarié fondé sur l'exercice régulier de son droit de retrait est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ou bien doit-il être déclaré nul ?    A priori, le licenciement disciplinaire qui constitue la sanction la plus élevée devrait être en l'espèce annulée en vertu de L. 4131-3 du Code du travail qui prévoit expressément le droit de retrait. Ainsi :    «  Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. «    La nullité du licenciement : reconnaissance d'un droit fondamental ?    Le juge pose deux conditions pour prononcer la nullité du licenciement :    - Avoir constaté l'exercice régulier du droit de retrait par le salarié (comme nous venons de le voir précédemment ?)    - Les griefs formulés dans la lettre de licenciement doivent tenir aux circonstances de l'exercice contesté de ce droit par l'employeur

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« La relativité de la décision rendue par la chambre civile peut se faire à propos de deux points.

Tout d'abord concernant le critère de prévisibilité.

En effet, même siune grève est d'une ampleur telle que le débiteur ne peut y faire face, la prévisibilité ne devrait rien changer à l'affaire (cass ; 8 mars 1983) sauf à admettre que ledébiteur répond contractuellement des conséquences irrésistibles d'une grève de ses agents, il n'y aurait donc pas lieu d'invoquer la cause étrangère ou d'exonérer ledébiteur.

Par ailleurs, dans des contrats de fourniture d'électricité comme celui qu'a signé EDF, entreprise publique en pleine mutation, l'imprévisibilité ne doit pasêtre appréciée par apport à la grève qui est un événement toujours prévisible ; mais par rapport à la grève paralysant l'entreprise au moment de l'exécution duditcontrat.

Or ce genre d'évènement ne peut être apprécié à l'avance.Il faut distinguer aussi le problème posé par la grève imprévisible au moment de la signature du contrat, et qui devient prévisible au moment de l'exécution ducontrat.

Il serait complètement paradoxal d'exonérer celui qui avait connaissance de l'évènement sur le simple motif de l'imprévisibilité au moment de la signature ducontrat.

Ce qui importe, ce sont les moyens mis en œuvre par le débiteur et sa capacité à résister à l'événement.

Or en l'espèce, la société EDF a conscience desconséquences que pourraient avoir une coupure de courant, notamment pour ses clients professionnels, il aurait été judicieux que la société ait eu à leur égard undevoir de conseil ou du moins de mise en garde afin qu'elles puissent prendre leurs précautions pour limiter les conséquences du préjudice.

C'est en ce sens que ladécision de la cour d'Appel parait critiquable.Néanmoins la décision reste compréhensible dans la mesure où la grève était incontestablement imprévisible au moment de la formation du contrat, et inévitablepuisque l'empêchement était inévitable.

La décision semble être d' ailleurs, plus découler de la notion d'irrésistibilité que d'imprévisibilité.

En conclusion , il paraitregrettable que la cour d'appel ne se soit pas plus penchée sur la question des moyens mis en œuvres par la société EDF .La réponse est déterminante pour laqualification de force majeure car , bien que rarement établie ,la force majeure est d'une efficacité redoutable puisqu'elle écarte totalement la responsabilité de l'agent,il serait donc judicieux d'en avoir une appréciation stricte , étant donné l'enjeu .. »

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