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Commentaire d'Arrêt de la Cour Administrative de Douai : 18 Juin 2002 (droit)

Publié le 12/07/2012

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Avec les éléments précités, les juges vont alors essayé de déterminer la cause du dommage. Les juges de premières s'étaient donc intéressés à une vision globale, permettant d'établir un certain lien causal, avec la poursuite des agents de police faisant croire à une opération de police judiciaire. Ceci est donc une transformation de l'opération de police pour le 1er degré de juridiction. Selon les conclusion du rapporteur, l'application de ce critère finaliste, compte tenue de l'identité fréquente des personnels chargés de la police administrative et judiciaire conduit parfois le juge à une approche globale de l'opération en cause afin de dénouer l'écheveau souvent complexe des faits et de leur chronologie afin de rechercher l'origine essentielle, du point de vue causal, du préjudice allégué. Cependant en l’espèce on ne peut peut s'attacher à ce point de vue globale, car on peut dire que ce point de vue induit en erreur en pensant au vu des faits que le comportement de M. Mohamed serait de nature à faire penser à un délinquant. Ainsi, on aurait assisté à une transformation de l'opération de police, comme avec l'arrêt du tribunal des conflits en date du 12 juin 1978, qui nous indique que la cause du dommage, nous indique la nature de l'opération. 

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« A- La cause du dommage inexpliqué relatant une éventuelle absence de faute Avec les éléments précités, les juges vont alors essayé de déterminer la cause du dommage.

Les juges de premières s'étaient donc intéressés à une vision globale,permettant d'établir un certain lien causal, avec la poursuite des agents de police faisant croire à une opération de police judiciaire.

Ceci est donc une transformationde l'opération de police pour le 1er degré de juridiction.Selon les conclusion du rapporteur, l'application de ce critère finaliste, compte tenue de l'identité fréquente des personnels chargés de la police administrative etjudiciaire conduit parfois le juge à une approche globale de l'opération en cause afin de dénouer l'écheveau souvent complexe des faits et de leur chronologie afin derechercher l'origine essentielle, du point de vue causal, du préjudice allégué.

Cependant en l'espèce on ne peut peut s'attacher à ce point de vue globale, car on peutdire que ce point de vue induit en erreur en pensant au vu des faits que le comportement de M.

Mohamed serait de nature à faire penser à un délinquant.

Ainsi, onaurait assisté à une transformation de l'opération de police, comme avec l'arrêt du tribunal des conflits en date du 12 juin 1978, qui nous indique que la cause dudommage, nous indique la nature de l'opération.Or en l'espèce il ne s'agit pas d'une transformation de la nature de l'opération donc on se demande toujours pourquoi M.

Mohamed a fuit.

Le moment ou les jugesvont essayer de déterminer cette cause c'est entre le moment ou le policier arrive et ou M.

Mohamed prend la fuite.

L'arrêt énonce que « en l'absence au dossier detout indice permettant de considérer que le comportement de m.

X a été de nature à modifier le caractère de l'opération dans laquelle était engagé les agents de policemunicipale ».

Par conséquent la cause de la fuite est toujours inexpliqué.

Et ce que énonce les requérants, c'est que m.

MOHAMED s'est enfuit du fait d'une faute desagents de la police municipale d'Amiens.

Mais, les conclusions de l'enquête tienne à démontrer que ces agents de police n'ont pas commis de faute de nature a engagéla responsabilité de la commune, et qu'il transgressé les pouvoirs de l'article 21 du Code de procédure pénale parce que l'opération était une mission de policeadministrative et non une mission de police judiciaire.

Donc la cause de la fuite est inexpliqué avec des agents qui n'ont commis aucune car ils sont rester dans leslimites de leur fonctions en essayant de contrôler l'identité de M.

Mohamed dans un but préventif. B- Une part de subjectivité pouvant être critiquable La mise en œuvre d'un critère finaliste comporte inévitablement une part de subjectivité.

Déterminer l'objet de l'opération est, et peut paraître assez simple aux cuesdes faits mais en ce qui concerne l'intention dans laquelle les officiers de police ou même en général les autorités ou le personnel de police qui ont agi sur cettemission.

L'affaire Grégory sous l'arrêt du tribunal des conflits du 19 octobre 1998 arrêt « bolle », peut en être la preuve.

Où B Laroche avait été remis en liberté et lepère de l'enfant le tua.

Et la mise en œuvre de ce critère finaliste peut « souvent s'avérer malaisée, parce que ce caractère finaliste invite les plaideurs qui recherchentun juge, tout comme le juge qui doit s'assurer de sa compétence, à se demander dans quelle intention les autorités ou agents chargés d'une mission de police ont agi ».Ici c'était du la compétence du juge administratif, mais cette distinction fût délicate.

Ce principe de cette méthode d'application de la jurisprudence doit faire labalance entre ce raisonnement et le bon sens eu égard à la considération des victimes qui peut être fausse mais qui peut aussi blessé, si cette part de subjectivité,d'application de la méthode est contraire aux attentes des requérants.

Selon le président Labetoulle cela serait un objectif pratique afin d'améliorer la situation dujusticiable.

Ceci peut être vrai dans des cas simple.

Mais dans les cas complexes, bien sur ceci reste l'exception, mais peut on être sur de l'intention dans laquelle lesautorités de police ont agis ?. »

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