Commentaire d'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation 21 septembre 2005 (droit)
Publié le 22/09/2012
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L’étendus du préjudice réparable du fait du licenciement illicite de la salariée En l’espèce il est reproché à la cour d’appel d’avoir limité le montant de l’indemnisationt de l’employé à un mois de salaire représentant uniquement l’indemnité de rupture. D’où en suit une cassation partielle de l’arrêt sur ce point. La Cour de cassation a jugé que la salariée avait droit à la réparation intégrale de son préjudice parce qu’elle ne souhaitait pas être réintégré au sein de l’association. Cette solution vient confirmer une décision de la chambre sociale du 9 octobre 2002 qui affirme que le licenciement nul permet au salarié de demander sa réintégration, mais cette réintégration n’est pas obligatoire. Le salarié qui renonce à l’exécution du contrat de travail illégalement rompu a droit a une indemnité de rupture, mais aussi à la réparation intégrale de son préjudice. Cet arrêt résulte d’une jurisprudence constante qui ne cesse d’être réaffirmée par la cour de cassation notamment dans une autre décision du 26 septembre 2007 s’agissant du licenciement d’un salarié parce qu’il avait dénoncé des actes de maltraitances de son employeur. La cour avait jugé que le licenciement était nul et que le salarié ne souhaitant pas sa réintégration avait droit à une indemnisation correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa renonciation.
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