Commentaire d'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1er septembre 2010 : Droit
Publié le 09/08/2012
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La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d'appel en rejetant l'argumentation du maire fondé sur la loi de 1905. En effet, l'élu avait tenu ces propos : "Vous aurez la parole quand vous arrêterez cette attitude provocatrice, contraire à la loi de 1905 sur la laïcité". Contrairement à ce que soutenait le maire, la loi du 9 décembre 1905, concerne la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais ne porte pas atteinte à la liberté religieuse individuelle. Si l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", l'article 1er de cette loi pose en effet le principe que "la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public". Le délit de discrimination est entièrement fondé dans la mesure où la loi du 9 décembre 1905 assure à chaque culte la possibilité de son expression. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Il s'ensuit que la liberté de manifester sa religion ne peut être interdite de principe dans les lieux publics.
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l'attitude du débiteur qui aurait pu l'informer de l'état de sa santé.
Il regrette la bonne foi du débiteur en cours d'exécution de la convention.
Cette obligationcontractuelle apparaît à l'alinéa 3 de l'article 1134, « elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi ».
Si cet arrêt peut être discuté sur certains points, on ne peut contester l'importance de sa portée jurisprudentielle.
B- Conséquences de la solution
La première chambre civile dans son arrêt du 6 novembre 2OO2 marque le début d'une série d'arrêts allant à l'encontre de la conception traditionnelle de laconstitution de la force majeure.
Dans cet arrêt, un voyage en Egypte devait être organisé avec la participation d'une grande Egyptologue d'un certain âge commeintervenant principal.
Cette personne ne pouvant finalement pas participer au voyage pour des raisons de santé, la société décide d'annuler le voyage.
Une clientedemande une indemnité pour le préjudice causé, qu'elle obtient auprès de la Cour d'appel au motif que l'absence d'une personne âgée pour des raisons de santé étaitprévisible.
Mais, la première chambre civile vient casser cet arrêt au motif que le seul critère d'irrésistibilité est nécessaire pour caractériser la force majeure.
Cet arrêtayant donné suite à d'autres arrêts « dissidents », la jurisprudence en la matière était devenue contradictoire.
Cet arrêt de la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière vient donc trancher et mettre un terme à cette jurisprudence incertaine.
Ce principe a d'ailleurs étérepris et réaffirmé par la suite, dans l'arrêt du 30 octobre 2008 rendu par la première chambre civile par exemple.
Nous pouvons nous interroger sur le bien fondé de la réintroduction du critère d'imprévisibilité pour caractériser la force majeure.
Il semble que la non connaissanced'un élément pouvant entraver, voire rendre impossible l'exécution d'une convention est déterminante pour distinguer une réelle impossibilité d'une fraude.L'imprévisibilité est donc un élément essentiel et nécessaire pour caractériser la force majeure.
La réaffirmation de ce critère rend l'interprétation du principe plusstricte et la force majeure est donc plus difficile à caractériser.
L'imprévisibilité étant en effet très rarement constituée, peu d'événements son imprévisibles, toutdépend des circonstances.
Et ce contrairement au critère d'irrésistibilité difficilement contestable.
La réaffirmation de ce critère rend donc plus difficile la possibilitéde s'exonérer de l'inexécution de son obligation..
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