Commentaire d'arrêt de Droit pénal : cassation en date du 14 septembre 2004 (droit)
Publié le 08/07/2012
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Aujourd'hui, on considère plus généralement que l'interprétation stricte de la loi pénale est une conséquence directe du principe de légalité. Gény explique ainsi que la conception d'une interprétation évolutive du droit « prive la loi de sa fonction essentielle qui est d'assurer la fixité et la stabilité de la norme juridique «. Cependant on peut s'interroger sur le bon sens de l'interprétation littérale de la loi dans certains cas. En effet, si l'on se borne à l'appliquer, n'y a t-il pas dans un premier temps une remise en question du pouvoir souverain des juges du fond ? C'est le cas dans cet arrêt du 14 septembre 2004, la juridiction du fond a condamné et motivé sa décision à l'encontre de Michel X... « pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique «, mais la cour de cassation a cassé cet arrêt parce que la lettre de l'article 432-4 n'avait pas été respecté parfaitement.
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II°) La Cour de cassation : garante de l'interprétation stricte des lois
En vertu de l'adage « Nullum crimen, nulla poena sine lege », la loi est source unique de droit pénal et elle est d'interprétation stricte comme le dispose l'article 111-4du code pénal.
C'est d'ailleurs ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 septembre 2004 (A).
Néanmoins cela ne peut-il entrainer une limite quand à laplace de l'interprétation de la loi pénale ? (B)
A) Démonstration par la cour de l'interprétation stricte de la loi pénale
L'application de ce principe en matière pénale, était déjà appliqué par de nombreux auteurs classiques comme Montesquieu, qui voyait le juge comme « la boucheprononçant les paroles de la loi » mais aussi Portalis qui déclarait « qu'en matière criminelle, il faut des lois précises, point de jurisprudence ».De la sorte, dans cet arrêt de cassation, la Cour de Cassation réaffirme ce principe d'interprétation stricte de la loi pénale lorsqu'elle explique que « la cour d'appel améconnu...
l'article 432-4 ensemble l'article 111-4 du code pénal ».
En effet, l'article 432-4 du code pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire del'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ,d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à a la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ».
Ainsi, lacour d'appel a condamné Michel X...
de ce chef, aux motifs que la vanne de raccordement en eau alimentant le couple Y...-Z...
était une atteinte à la liberté physiqued'aller et venir « bien que non totale puisque ne portant pas sur la liberté de circuler sur le territoire de la commune ».
Le pourvoi formé par Michel X...
fait ainsi griefà cet arrêt de la cour d'appel de Nancy, que « l'article 432-4 du code pénal suppose une atteinte à la liberté d'aller et venir, que toute disposition pénale estd'interprétation stricte, que le fait pour un maire qui entendait faire respecter différentes prescriptions...
ne peut caractériser l'infraction prévue par l'article 432-4alinéa du Code pénal ».
La cour de Cassation, par un arrêt rendu le 14 septembre 2004 a donc cassé et annulé « en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la courd'appel de Nancy » puisqu'en effet « l'article 432-4 du Code pénal ne réprime que les atteintes arbitraires à la liberté d'aller et venir ».Ce principe d'interprétation stricte de la loi pénale, est mainte fois confirmé dans la jurisprudence, comme le prouve cet arrêt du 13 février 2009 de la cour decassation réunie en son assemblée plénière, « Vu les articles 111-4 du code pénal et l.480-4 du code de l'urbanisme ; Attendu que la loi pénale est d'interprétationstricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative en prononçant le sursis à l'exécution du permis de construiren'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes....
Par ces motifs : Casse et annule...
l'arrêt rendu le 3 juillet 2001,par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».Ces arrêts rejoignent ainsi l'idée émise auparavant par Beccaria qui affirmait que « les juges ne peuvent pas interpréter la loi, car ils ne sont pas législateur ».
B) Une remise en question du domaine de l'interprétation de la loi pénale
Aujourd'hui, on considère plus généralement que l'interprétation stricte de la loi pénale est une conséquence directe du principe de légalité.
Gény explique ainsi quela conception d'une interprétation évolutive du droit « prive la loi de sa fonction essentielle qui est d'assurer la fixité et la stabilité de la norme juridique ».Cependant on peut s'interroger sur le bon sens de l'interprétation littérale de la loi dans certains cas.
En effet, si l'on se borne à l'appliquer, n'y a t-il pas dans unpremier temps une remise en question du pouvoir souverain des juges du fond ? C'est le cas dans cet arrêt du 14 septembre 2004, la juridiction du fond a condamné etmotivé sa décision à l'encontre de Michel X...
« pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique », mais la cour de cassation acassé cet arrêt parce que la lettre de l'article 432-4 n'avait pas été respecté parfaitement.De plus, cela peut nous conduire à nous interroger sur le principe d'interprétation de la loi pénale et sur celui de la Raison.
En effet, lors d'une fête village en 2009dans les Pyrénées-Atlantiques, un jeune homme, Jérémy Censier, est attaqué par un groupe d'individus et poignardé à multiples reprises, au niveau du cœur, de laboite crânienne ou encore du visage.
Une information judiciaire pour homicide volontaire, violence aggravées et soustraction de preuves avait été ouverte.
Leprésumé meurtrier de la victime, qui avait par surcroît a avoué être l'auteur d'un coup de couteau porté au niveau du cœur, avait fait appel de la décision du tribunal.Mercredi 14 septembre 2011, saisi par la défense de l'accusé, la Cour de Cassation a rendu son arrêt disposant de sa remise en liberté, aux motifs d'un vice deprocédure.
La Cour reproche donc à la cour d'appel de Pau ne pas avoir tenu d'audience dans le délai impartie, qui est de trois mois pour les affaires criminelles.Dans cette affaire, la raison peut-elle s'accorder avec une décision où prime l'interprétation stricte de la loi pénale ?.
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