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Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation , première chambre civile , 28 juin 2005 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Par cet arrêt la cour de cassation consacre l'application du mandat apparent dans le domaine du pouvoir du maire. Cependant, malgré ce critère cette théorie reste néanmoins obscure la cour de cassation qui contrôle la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire tranche au cas par cas . En effet étant donné la grande souplesse qui caractérise le critère du mandat apparent , on peut concevoir que l'appréciation légitimantes , car dispensant de vérification , puisse varier selon les actes et les intérêts en jeu ,c'est sur ce point que la commune aurait donc dù plutôt faire porter son pourvoi . Car l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales énonce que le maire est « d'une manière générale chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, mais il faudrait voir quelles sont exactement « les formes établies par les lois et règlements « auxquelles renvoient les 6° et 7° lorsqu il envisage « le particulier «.Le tout est de faire la distinction entre deux théories possibles pour le pouvoir du maire . Soit il dispose du pouvoir de représenter la commune , et son conseil n'est là , au mieux pour l'autoriser , au pire , que pour le conseiller : conception autoritaire ou pontificale de la représentation . 

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« Pour déterminer s'il y a mandat apparent la jurisprudence utilise un « critère à double détente »,critère qui est accompagné d‘autres facteurs prient encompte(A),cependant malgré ce critère cette théorie reste néanmoins obscure la cour de cassation qui contrôle la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendumandataire tranche au cas par cas (B). A- Conditions d'application de la théorie du mandat apparent : La croyance du tiers est légitimé par la prise en compte des circonstances entourant l'acte litigieux (1) , afin d'apprécier les circonstances la jurisprudence prend enconsidération certain élément (2) , pour prévaloir de la théorie du mandat apparent , le tiers doit être nécessairement de bonne foi (3) . 1) La légitimation de la croyance par la prise en compte des circonstances entourant l'acte litigieux : Pour déterminer s'il y a mandat apparent la jurisprudence utilise un « critère à double détente »(selon Terré et Lequette :le mandat est apparent si la croyance du tiersaux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime;et cette croyance est légitime si les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs .

Donc lanécessité première est que cette croyance doit être légitime .

Pour que cette croyance soit légitime ,il faut que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifierles limites exactes des pouvoirs du mandataire .Afin d'apprécier la réalité des circonstances , la jurisprudence examine la personnalité de celui qui se prévaut del'apparence et qui doit la prouver .

Elle prend en compte la nature de l'acte à accomplir , son importance , les liens unissant le prétendu mandataire au mandant .

Enbref , tous les éléments ayant pu concourir à créer une apparence trompeuse ou à l'inverse à susciter une vigilance accrue de la part du tiers . 2)Éléments d'appréciation de la réalité des circonstances : La jurisprudence, comme on l' observé précédemment, prend en compte la personnalité de celui qui se prévaut de l'apparence : selon qu'il s'agit d'un particulier peuaverti ou d'un professionnel rompu aux affaires, la légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise .

Elle prendra également en compte la nature etl'importance de l'acte à accomplir :plus l'acte est grave , moins on admettra aisément le caractère légitime de l'erreur .En l'espèce l'acte étant un contrat de location , desurcroît portant sur des meubles l'admission est plus aisé que si le contrat était une vente d'un immeuble par exemple . 3)La nécessité de bonne foi du tiers contractant trompé par l'apparence: Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne peut se prévaloir d'un mandat apparent, la bonne foi joue un rôle essentiel.

Dans un arrêt de la première chambre civilede la cour de cassation du 3 juin 2003 , valide un arrêt de cour d'appel ayant relevé qu'un acte avait été « établit sur papier à en-tête du conseil général avecl'apposition du tampon officiel du département et la mention expresse que cette collectivité était représentée à cette occasion par le président, à l'instar de ce qui avaitfait lors des contrats et avenants antérieurs; qu'à aucun moment le département n'avait remis en cause la valeur de ces conventions pour défaut de pouvoir oud'habilitation de l'autorité représentant la collectivité territoriale malgré la similitude des situations ; que par ces constatations ,d'où il résultait que ni la date de lasignature de l'acte litigieux , ni ses conditions financières ne lui paraissaient remettre en cause la bonne foi d'air France, peu important le motif surabondant pris de ceque la commission permanente du conseil général ne s'était pas vu attribuer, à la date de la convention , une délégation de compétence en la matière, ce motif ayantpour seul objet de réfuter l'affirmation contraire du département , elle a légalement justifié sa décision » En revanche , si sa bonne foi n'est pas établie, un tiers ne peutse prévaloir d'un mandat apparent .Ainsi , dans un arrêt de la chambre civile du 12 novembre 1998 ,la Cour de cassation censure une cour d'appel au motif quel'acquéreur d'un bien municipal « n'avait pu croire de bonne foi que le maire avait le pouvoir de lui vendre l'immeuble » Donc en l'espèce les conditions du mandat apparent sont réunies.

Cependant étant donné la souplesse qui caractérise le critère du mandat apparent , on peut concevoirque l'appréciation des circonstances légitimantes puisse varier pour chaque situation . B- Une application au cas par cas de la théorie du mandat apparent: Par cet arrêt la cour de cassation consacre l'application du mandat apparent dans le domaine du pouvoir du maire.

Cependant, malgré ce critère cette théorie restenéanmoins obscure la cour de cassation qui contrôle la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire tranche au cas par cas .

En effet étant donné lagrande souplesse qui caractérise le critère du mandat apparent , on peut concevoir que l'appréciation légitimantes , car dispensant de vérification , puisse varier selonles actes et les intérêts en jeu ,c'est sur ce point que la commune aurait donc dù plutôt faire porter son pourvoi .

Car l'article L.2122-21 du code général descollectivités territoriales énonce que le maire est « d'une manière générale chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, mais il faudrait voir quelles sontexactement « les formes établies par les lois et règlements » auxquelles renvoient les 6° et 7° lorsqu il envisage « le particulier ».Le tout est de faire la distinctionentre deux théories possibles pour le pouvoir du maire .

Soit il dispose du pouvoir de représenter la commune , et son conseil n'est là , au mieux pour l'autoriser , aupire , que pour le conseiller : conception autoritaire ou pontificale de la représentation .

Soit c'est le conseil municipal l'organe représentatif de la commune , et lemaire n'est que son agent exécutif : conception collégiale on conciliariste de la représentation .

Si l'on peut se situer dans le second schéma , alors , vu qu'en matièremunicipale , à la différence des statuts d'une société , du régime matrimonial d'époux ou d'un contrat de mandat entre deux personnes , il s'agit de règles de droitpublic sensées connues de tous , il sera difficile au tiers de dire que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du maire .

Lasolution aurait pu alors , peut être , être différente .. »

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