Commentaire d'arrêt : Cour de cassation du 12 Mars 1985 (droit)
Publié le 12/07/2012
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Dans cet arrêt jurisprudentiel, il est intéressent de remarquer que la chambre commerciale a voulu assurer la protection de la dénomination sociale et du nom commercial : c’est ce qui permet à une entreprise d’être reconnue de sa clientèle. Si la société en l’espèce avait perdu ce nom, c’est aussi sa clientèle qu’elle aurait perdu. Le nom commercial a donc une fonction de « réputation «. C’est un élément du fonds de commerce, et en ces de cession par un commerçant, celui-ci ne pourra plus utiliser son nom patronymique à des fins commerciales pour exercer une activité similaire, au risque de commettre une faute résultant de la confusion dans l’esprit de la clientèle. Cette faute peut être sanctionnée pour concurrence déloyale.
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Le fond de commerce virtuel La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 avril 2001 considère qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette protection du nom commercial auxfonds de commerce virtuels car ceux-ci ne constitueraient pas un réel fond de commerce.
La question de la définition de fond de commerce est alors au centre decelle du nom commercial..
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