Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, assemblée plénière 1er décembre 1995 (droit)
Publié le 14/07/2012
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Avant cette jurisprudence, une condition de validité était que le prix puisse être librement débattu et consenti. Donc que les parties n’étaient pas tenues de s’engager, ce qui dénaturait le contrat d’exclusivité. Le juge en reconnaissant que chacun a le pouvoir de consentir à ce qu’une autre partie fixe seule le prix, renonce à contrôler le contrat a priori, et donc à l’annuler rétroactivement si le contrat doit être détruit : il optera plutôt pour la résiliation, et ceci se fera par le biais d’un contrôle a posteriori, de l’exécution de bonne foi. Le juge estimera la loyauté de celui qui a le pouvoir de fixer les prix, et sanctionnera l’abus de cette capacité, plutôt que la capacité en elle-même. La sanction n’interviendra plus sous la forme d’une nullité, dont nous savons qu’elle est délicate à mettre en œuvre, et peut parfois avoir le même effet que l’exécution du contrat, mais sous la forme de dommages et intérêts, qui compenseront l’abus, ou d’une résiliation si la première solution est impossible.
« B) Volonté de rapprochement avec les solutions étrangères En Allemagne, de façon générale, le contenu d'une prestation d'une partie peut être fixé par l'autre, mais une loi interdisant tout acte juridique contraire aux bonnesmœurs ou constitutif d'usure permet au juge d'exercer un contrôle d'équité a posteriori.Aux Etats-Unis, le prix peut aussi être fixé en se référant aux prix du marché, mais à la condition que ce marché soit libre.On observe dans ces deux exemples que les grandes puissances économiques, indépendamment de leur système juridique ont eu l'objectif de libéraliser les prix, enacceptant leur évolution en fonction de paramètres extérieurs, du moment que ces paramètres étaient connus, et ce dans un objectif de favoriser les relationscommerciales basées sur la confiance, moteur de l'économie.La reconnaissance de ce principe en droit Français était indispensable, il est en revanche regrettable que ce soit la cour de cassation qui s'en soit chargée plutôt que lelégislateur…. »
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