COMMENTAIRE D’ARRET : COUR DE CASSATION 2ème chambre civile, 19/03/ 2001 (droit)
Publié le 24/08/2012
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La jurisprudence considère que si un événement extérieur au responsable se produit, il y a rupture du lien de causalité. La responsabilité du soi-disant responsable sera remise en cause. Pour échapper à sa responsabilité, le gardien de la chose doit donc prouver qu’il a été dans l’impossibilité d’éviter la survenue de l’accident, et ce, par le fait d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputé. Il existe trois formes de causes étrangères : le cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers. La cause étrangère doit comporter les caractéristiques de la force majeure : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. L’imprévisibilité et l’irrésistibilité signifient que rien n’aurait pu empêcher la survenue du dommage. L’extériorité est le fait que l’événement est extérieur à celui qui est présumé responsable. Dans le cas présent, la Cour d’Appel de Paris a retenu que même si l’escalator avait été au moins pour partie, l’instrument du dommage, le fait d’un tiers constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator a permis à la société Monoprix d’être libéré de sa présomption de responsabilité du fait des choses.
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Le gardien est tenu à réparation intégrale à l'égard de la victime sauf s'il établit un événement de force majeure totalement exonératoire.
La présomption deresponsabilité établit par l'article 1384 alinéa 1er, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruiteque par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Il ne suffit de prouver qu'il n'a commis aucune faute ouque la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
Ici, en raison du fait qu'elle soit le gardien de l'escalator, c'est-à-dire qu'elle en ait le contrôle, l'usage et la direction, la société est présumée responsable de pleindroit.
Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle n'a pas commis de faute car elle est responsable de la chose.
La Cour d'Appel de Paris a conclu que même si le magasinMonoprix est présumé responsable du fait des choses qui se trouvent à l'intérieur de celui-ci, le rôle de l'autre cliente a également participé à la réalisation dudommage.Pour le coauteur : l'autre cliente
Le principe de la responsabilité « in solidum » : les coauteurs sont tenus « in solidum » par rapport à la victime en réparation du dommage subi par celle-ci.
C'est ceque l'on appelle le rapport d'obligation à la dette.
La victime peut demander à n'importe lequel des coauteurs le paiement de l'intégralité du dommage.
Ce n'est pas àelle de tenir compte du partage éventuel de la responsabilité.
Une fois que la victime est désintéressée, c'est-à-dire qu'elle a été indemnisée du dommage par l'un descoauteurs, ces derniers peuvent se répartir la dette en fonction de leur responsabilité respective.
Celui qui a payé plus que sa part devra faire une action récursoirecontre le codébiteur pour être remboursé du montant indument payé.
La victime va pouvoir demander le paiement de l'intégralité du dommage à n'importe lequel descoauteurs (soit le gardien, soit l'autre cliente) elle n'a absolument pas à tenir compte du partage de la responsabilité.
Conformément à l'article 1383 du code civil qui dispose « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sanégligence ou par son imprudence », la cliente qui a bousculé Melle X pourra peut-être être reconnu responsable du fait de son imprudence.
La Cour de Cassation retient que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne peut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilitéqu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce que la cour d'appel n'a pas démontré.
Il s'agit donc d'une violation de l'article 1384.Elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 28 Octobre 2008 et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Versailles..
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