COMMENTAIRE D’ARRET : COUR DE CASSATION 2ème chambre civile, 19/03/ 2001 (droit)
Publié le 17/01/2022
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L’arrêt JAND’HEUR, rendu par la Cour de Cassation le 13 Février 1930, a contribué à élaborer le principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. C’est le régime de responsabilité de plein droit sans qu’il y ait forcément faute du gardien.
Ainsi pour qu’un gardien voie sa responsabilité du fait des choses engagée, trois conditions sont nécessaires : une chose, un fait de la chose et la garde de la chose.
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Si le dommage est causé par le fait d’un tiers, il peut être exonératoire pour le gardien responsable si ce fait revêttous les caractères de la force majeure : irrésistibilité et imprévisibilité.En revanche, dans l’hypothèse où le fait du tiers est fautif sans être imprévisible ou irrésistible, le gardien resteentièrement responsable à l’égard de la victime mais peut se retourner contre le tiers sur le fondement de saresponsabilité du fait personnel en prouvant la faute du tiers.
Le partage de responsabilité dépendra de la gravité dela faute commise par le tiers.Dans notre cas, la chute de Melle X s’explique aussi en partie par la chute d’une autre cliente dans l’escalator qui enchutant a bousculé cette dernière.
Il y a donc une pluralité des causes dans cet accident, d’où le problème pourréparer le préjudice subi par Melle X.Les moyens d’exonération pour le gardien de la chose
L’exonération totale en raison du simple fait d’un tiers
La jurisprudence considère que si un événement extérieur au responsable se produit, il y a rupture du lien decausalité.
La responsabilité du soi-disant responsable sera remise en cause.Pour échapper à sa responsabilité, le gardien de la chose doit donc prouver qu’il a été dans l’impossibilité d’éviter lasurvenue de l’accident, et ce, par le fait d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputé.
Il existe trois formesde causes étrangères : le cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
La cause étrangère doitcomporter les caractéristiques de la force majeure : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
L’imprévisibilité etl’irrésistibilité signifient que rien n’aurait pu empêcher la survenue du dommage.
L’extériorité est le fait quel’événement est extérieur à celui qui est présumé responsable.Dans le cas présent, la Cour d’Appel de Paris a retenu que même si l’escalator avait été au moins pourpartie, l’instrument du dommage, le fait d’un tiers constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator a permisà la société Monoprix d’être libéré de sa présomption de responsabilité du fait des choses.
L’exonération partielle : un partage des responsabilités
Pour le gardien : la société « Monoprix Nouvelles Galeries »Le gardien est tenu à réparation intégrale à l’égard de la victime sauf s’il établit un événement de force majeuretotalement exonératoire.
La présomption de responsabilité établit par l’article 1384 alinéa 1er, à l’encontre de celuiqui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’uncas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Il ne suffit de prouver qu’iln’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
Ici, en raison du fait qu’elle soit le gardien de l’escalator, c'est-à-dire qu’elle en ait le contrôle, l’usage et ladirection, la société est présumée responsable de plein droit.
Elle n’a pas besoin de prouver qu'elle n'a pas commisde faute car elle est responsable de la chose.
La Cour d’Appel de Paris a conclu que même si le magasin Monoprixest présumé responsable du fait des choses qui se trouvent à l’intérieur de celui-ci, le rôle de l’autre cliente aégalement participé à la réalisation du dommage.Pour le coauteur : l’autre cliente
Le principe de la responsabilité « in solidum » : les coauteurs sont tenus « in solidum » par rapport à la victime enréparation du dommage subi par celle-ci.
C’est ce que l’on appelle le rapport d’obligation à la dette.
La victime peutdemander à n’importe lequel des coauteurs le paiement de l’intégralité du dommage.
Ce n’est pas à elle de tenircompte du partage éventuel de la responsabilité.
Une fois que la victime est désintéressée, c'est-à-dire qu’elle a étéindemnisée du dommage par l’un des coauteurs, ces derniers peuvent se répartir la dette en fonction de leurresponsabilité respective.
Celui qui a payé plus que sa part devra faire une action récursoire contre le codébiteurpour être remboursé du montant indument payé.
La victime va pouvoir demander le paiement de l'intégralité dudommage à n'importe lequel des coauteurs (soit le gardien, soit l'autre cliente) elle n'a absolument pas à tenircompte du partage de la responsabilité.
Conformément à l’article 1383 du code civil qui dispose « chacun est responsable du dommage qu’il a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », la cliente qui a bousculé Melle Xpourra peut-être être reconnu responsable du fait de son imprudence.
La Cour de Cassation retient que le fait d’un tiers, constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator, nepeut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à condition d’avoir été à son égard imprévisible etirrésistible, ce que la cour d’appel n’a pas démontré.
Il s’agit donc d’une violation de l’article 1384.Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 28 Octobre 2008 et renvoie les parties devant la Courd’Appel de Versailles..
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