COMMENTAIRE D'ARRET - Cour de cassation, 14 mai 1996 (Droit civil)
Publié le 24/08/2012
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La mesure de rétention du vendeur initial prête à contestation. En effet, le contrat crée à la charge des parties des obligations réciproques. Le vendeur se doit de livrer la chose et l'acquéreur se doit de payer le prix. En revanche, la société qui livre la chose est dans l'obligation de livrer non seulement cette chose, mais aussi les accessoires indispensables de celle-ci. Mais, elle ne remet pas les cartes grises, certainement par mesure de rétention additionnelle. Elle même professionnelle, il est évident qu'elle savait que les cartes grises constituaient des élements nécessaires aux véhicules. Le sous-acquéreur disposait alors d'une action directe pour l'éxecution de cette obligation, qui engageait la responsabilité du vendeur initial. Qui plus est, la société Util Auto avait payer le prix des véhicules et s'était donc déchargé de son obligation. La mauvaise foi pourrait alors peser sur le vendeur initial finalement, puisqu'il savait que les cartes grises se présentaient indispensables aux véhicules. La Cour de cassation paraît faire primer la clause de reserve de propriété au détriment du sous-acquéreur dont la faillite du revendeur n'est pas de sa responsabilité.
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A.
La Cour de cassation par un simple arrêt de rejet, confirme la décision de la cour d'appel et prononce la société Util Auto comme possesseur douteux; ce dernier nepeut prétendre alors à quelconque droit sur cette chose , il doit également remettre la chose au propriétaire réel, le vendeur initial : La société MAI Renault.Toutefois, dans le fond, cet arrêt peut être interprété comme la volonté de sanctionner la grave négligence du sous-acquréreur, voire sa curiosité limitée.
D'autant plusque le sous-ascquéreur est un professionnel, comme l'indique sa qualification de société puis le devine-t-on aussi par son nom >.
Sa responsabilité est alorsdoublement mise en cause, et sa semblable naïveté n'est crédible.
Or, la Haute juridiction semblait sûrement discerner dans le sous-acquéreur, le complice éventueld'une escroquerie à l'initiative de l'acquèreur, la société SISA.
La société Util Auto ayant remis le prix de la chose à cette dernière, qui entre temps fit faillite, pensaitarguer la règle de l'article 2279 afin de se protéger contre la saisie du bien; la SISA aurait garder la somme d'argent, au moyen d'un compromis avec le sousacquéreur.
Ces deux sociétés étant gagnantes l'une et l'autre puisque l'une empoche la somme d'argent des vehicules et l'autre percoit les vehicules, à un prix moinscher que le prix initial.
Une telle supercherie est envisageable aux vues de la grossièrere légereté avec laquelle le sous acquéreur s'est inquiété sur les véhicules.Ici, l'équivoque est quasiment assimilé à la mauvaise foi, au sens du droit des contrats, c'est à dire en la conscience de la société Util Auto qu'il se place dans unesituation illicite de nature à porter atteinte ou causer dommage à autrui.
L'hypothèse dans laquelle la société Util Auto serait complice d'une escroquerie n'est pasimpropable, et c'est semble-t-il l'orientation de l'arrêt.
La Cour choisit le vice d'équivoque comme moyen de corriger son doute sur la prétention véritable des deuxsociétés acquéreur.Pourtant, la question de la légitimité de la rétention de la carte grise remet peut être en cause la solution, au regard du droit des contrats.
B.
La mesure de rétention du vendeur initial prête à contestation.
En effet, le contrat crée à la charge des parties des obligations réciproques.
Le vendeur se doit de livrerla chose et l'acquéreur se doit de payer le prix.
En revanche, la société qui livre la chose est dans l'obligation de livrer non seulement cette chose, mais aussi lesaccessoires indispensables de celle-ci.
Mais, elle ne remet pas les cartes grises, certainement par mesure de rétention additionnelle.
Elle même professionnelle, il estévident qu'elle savait que les cartes grises constituaient des élements nécessaires aux véhicules.
Le sous-acquéreur disposait alors d'une action directe pour l'éxecutionde cette obligation, qui engageait la responsabilité du vendeur initial.
Qui plus est, la société Util Auto avait payer le prix des véhicules et s'était donc déchargé de sonobligation.
La mauvaise foi pourrait alors peser sur le vendeur initial finalement, puisqu'il savait que les cartes grises se présentaient indispensables aux véhicules.
LaCour de cassation paraît faire primer la clause de reserve de propriété au détriment du sous-acquéreur dont la faillite du revendeur n'est pas de sa responsabilité.
Dansl'absolu, le sous-acquéreur est vaincu dans l'affaire puisqu'il se voit retirer la chose dont il a payé le prix mais qui ne lui appartient pas, faute de cartes grisesprésentes.
Aussi aurait-il été correct d'anoter dans la clause de réserve de propriété la carte grise comme moyen de rétention jusqu'à complet paiement du prix.
Cettesolution protège donc le propriétaire de la chose défendu par la clause de propriété figurant dans le contrat, également, abrite-t-elle ce dernier d'une probableescroquerie de la part des deux autres parties..
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