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Commentaire d'arrêt Com 2 Oct 2007 - Droit

Publié le 17/12/2013

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Commentaire d'Arrêt : Com 2 Octobre 2007 L'utilisation de la carte bancaire a fait l'objet à travers le temps de différentes améliorations comme l'apparition d'un code confidentiel ou le mécanisme de l'opposition en cas de perte ou de vol. Pourtant, il existe encore aujourd'hui des utilisations frauduleuses. L'arrêt qu'il convient de commenter s'efforce à montrer que la justice française reste présente pour protéger le titulaire de la carte. En l'espèce, une personne titulaire d'un compte bancaire fait opposition à l'utilisation de sa carte bancaire. Malheureusement pour elle, avant l'opposition, certaines sommes ont été dépensées avec contrôle du code confidentiel. La personne titulaire du compte assigne la banque en restitution des sommes débitées de son compte. Le Tribunal d'instance de Roanne, dans un arrêt en date du 5 juillet 2005 condamne la banque au remboursement des sommes débitées avant la mise en opposition. Le Tribunal estime que la banque n'a pas su apporté la preuve de la négligence de la titulaire du compte dans la protection de son code confidentiel. En outre, le tribunal n'a pas caractérisé de négligence dans la mesure où plusieurs cas démontraient que des malfaiteurs s'appropriaient des codes confidentiels sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de la carte bancaire La banque se pourvoi en cassation car elle estime que la titulaire du compte s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la confidentialité de son code. Selon la banque, c'était à leur cliente de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute lourde. Par ailleurs, la banque reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé l'absence de négligence de leur cliente autrement que par un motif d'ordre général et abstrait. Le problème est le suivant : la responsabilité d'une banque est - elle engagée quand, à la suite d'une perte ou d'un vol d'une carte bancaire, des opérations frauduleuses avec utilisation du code sont effectuées avant l'opposition ? La co...

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« I] La Responsabilité de l’établissement bancaire Cet arrêt de principe précise implicitement que le titulaire de la carte bancaire ne fait pas l’objet d’une présomption de responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire (A). De plus, la banque demeure responsable car c’est à elle d’apporter la preuve de l’existence d’une faute lourde du titulaire de la carte bancaire (B). A) L’absence de présomption de responsabilité du titulaire de la carte bancaire L’ancien article L.132-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001 dispose que le titulaire d’une carte bancaire « supporte la perte subie en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition » dans « la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros.

» Ce texte mettait fin à une présomption de responsabilité du titulaire de la carte bancaire, victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire avant la mise en opposition.

En effet, avant l’entrée en vigueur de cette loi, un établissement de crédit pouvait stipuler dans le contrat qui le liait à son client que les opérations frauduleuses pratiquées au moyen d’une carte de paiement perdue ou volée devaient être supportées par le titulaire de la carte.

Cette solution peut se comprendre dans la mesure où il est légitime de douter de l’honnêteté du titulaire de la carte bancaire avant la mise en opposition.

Cependant, cette pratique était aussi une manœuvre déguisée ayant pour but de décharger les établissements de crédit du remboursement des sommes subtilisées.

C’est pourquoi l’arrêt du 2 octobre 2007 met en application l’article L.132-3 du code monétaire et financier en rejetant le premier moyen de la banque qui avançait qu’il appartenait à leur cliente « d’établir qu’elle n’avait pas commis de faute lourde.

» En effet, les dispositions légales de l’article L132-3 prévalent sur l’engagement contractuel liant la cliente et la banque dans une logique de protection toujours plus renforcée du consommateur. B) L’exigence du rapport de la preuve d’une faute lourde par la banque Pour la Cour de Cassation, en cas de perte ou de vol, c’est à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L.132-3 du code monétaire et financier (CMF), d’en rapporter la preuve.

En effet, les dispositions de l’article L.132-3 du CMF prévoient une limite quant au plafonnement de la perte subie par le titulaire de la carte bancaire.

Ainsi, si le titulaire a commis une faute lourde, le texte prévoit un déplafonnement, ce qui signifie que celui-ci devra supporter la totalité des sommes subtilisées.

Cependant, la Cour de cassation interprète l’article L.132-3 et décide que c’est à la banque émettrice de rapporter la preuve de cette faute lourde et non à leur cliente de rapporter son absence de faute lourde.

La Haute juridiction fait ici application du droit commun de la responsabilité et notamment de l’article 1315 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Cette solution parait logique car, même si aujourd’hui l’article L.133-16 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », le risque d’une 2. »

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