?Commentaire d?arrêt : Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 La Chambre commerciale
Publié le 27/11/2019
Extrait du document
«
Bocquet Mayliss G6
Il faut préciser que la question du caractère abusif ou non des pourparlers fait l’objet par les juges
d’une analyse au cas par cas.
Pour cela les juges vont prendre en compte le caractère avancé des
pourparlers.
Selon François Terré la négociation contractuelle est « la période exploratoire durant
laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions
qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de
le conclure ».
La jurisprudence refuse de considérer comme abusive une rupture qui intervient alors
que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade suffisamment avancé.
Ce n’est donc pas la durée
des pourparlers qui est retenue mais bien l’absence d’accord entre les parties.
Cette jurisprudence
s’est retrouvée dans un arrêt en date du 11 juillet 2000.
Dans cet arrêt la Cour de cassation va
infirmer la décision prise par la Cour d’appel car elle n’avait pas retenu le caractère fautif de la
rupture des pourparlers.
En effet ces derniers avaient été très avancés.
La Cour de cassation prend
donc position sur le principe que pour le caractère abusif des pourparlers soient constitué, il faut que
les parties soient allées suffisamment loin dans leurs négociations.
Il y a une certaine rigueur et
stabilité dans les décisions prisent par la Cour de cassation.
Le fait que la jurisprudence, considère
que les pourparlers peuvent être menés librement sans un cadre spécifique contractuel et qu’ils sont
donc alors régis par un principe de liberté contractuel, cela apporte des précisions.
En effet, en se
plaçant dans la même vision que la Cour de cassation et son raisonnement.
Ce principe constitue
donc une sécurité pour la partie ayant rompu les pourparlers puisqu’elle n’est pas contrainte, elle n’a
pas obligation de conclure le projet en cours de négociation.
A contrario, pour la partie qui se prétend
victime d’une rupture abusif cela est plus compliqué puisqu’elle se trouve limité.
La jurisprudence va
selon une note de D.
Houtcieff limiter « les espoirs de la prétendue victime de s’emparer de la
responsabilité délictuelle de son partenaire comme d’un lot de consolation ».
C’est dans cet arrêt que la Chambre commerciale de la Cour de cassation va réaffirmer une nouvelle
fois ce principe et apporter quelques précisions relatives à la notion d’abus dans la rupture des
pourparlers.
B) La consécration de la Cour du caractère essentiel de la cession de fonds
Il faut rappeler que la période de négociation appelé « pourparlers » lors d’une cession de fonds de
commerce entre deux parties est très encadré par le droit du moins plus qu’elle peut paraître.
En effet, dans cet arrêt la Cour d’appel va déboute la société demanderesse de sa demande au motif
que les pourparlers n’étaient pas suffisamment avancés pour que la rupture abusive soit constitué.
La
Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé ici que la décision prise par la Cour d’appel a été
valablement justifié.
La Cour régulatrice, vient rappeler et préciser l'un caractère essentiel pour
rendre des pourparlers avancés.
En effet, la Cour d’appel avait justifié sa décision en déclarant « qu’en
relevant, que si les documents avaient été adressés à un notaire chargé de l’éventuelle rédaction des
actes, il n’y avait cependant pas encore d’accord sur l’ensemble des éléments de la cession,
notamment sur le prix, ce dont elle a déduit qu’aucun abus n’était démontré ».
En
entrainant pas la cassation de la Cour d’appel, la Cour de cassation affirme qu’en l’espèce le prix était
un caractère essentiel pour constituer l’avancement des pourparlers.
Le prix étant un élément
essentiel dans toute vente ici les parties concernant le projet de cession du fonds de commerce
n’avaient pas encore atteint cette étape de l’accord sur le prix, qui est rappelé par la Cour une étape
primordial pour rendre des pourparlers assez avancé.
Il paraît logique, qu’un non accord sur le prix
puisse constituer un motif légitime de rupture.
Dans cet arrêt, la Chambre commercial réaffirme le principe qui est que chacune des deux parties
peut décider de rompre les pourparlers et donc de ne pas poursuivre plus avant dans le projet, et ce,
à n’importe quel moment.
Toutefois, la jurisprudence dispose que cette rupture des pourparlers ne
doit pas être constitutive d’un abus de droit sous peine d’engager la responsabilité de son auteur.
Le
caractère abusif ou non de la rupture des pourparlers est donc dans chaque cas laissé à l’appréciation.
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