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?Commentaire d?arrêt : Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 La Chambre commerciale

Publié le 27/11/2019

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?Commentaire d?arrêt : Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 février 2016 s?est prononcée sur la notion de la rupture des pourparlers. En l?espèce, en 2010 une société exploitante d?un restaurant italien avait engagé des pourparlers pour céder son fonds de commerce avec une autre société exploitant un fonds de commerce de restaurant-salon de thé, sous le même nom commercial de que la première. La première société assigne la seconde en paiement de dommages-intérêt en lui reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. De ce fait, la société CND, va assigner la société BPA en réparation du préjudice, à payer des dommages-intérêts. Par la suite, la société BPA avait demandé des dommages-intérêts au propriétaire du fonds pour rupture abusive des négociations. Le 7 novembre 2013, la Cour d?appel d?Aix-en-Provence a fait droit à sa demande et rejette celle de la société BPA. Celle-ci forme donc un pourvoi en cassation en faisant grief à l?arrêt de la Cour d?appel d?avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts. La société demanderesse a formé un pourvoi faisant valoir le moyen selon lequel à défaut de motif légitime, les pourparlers engagés par les deux parties étaient assez avancés pour que les documents relatifs à la situation juridique et comptable du cédant du fonds de commerce soient communiqués au notaire pour que le contrat soit rédigé, leur rupture brutale avait été fautive même si dans l?espèce le prix de cession n?avait pas été définitivement arrêté. La Cour d'appel d?Aix-en-Provence déboute la société demanderesse au motif qu'il n?était pas établi qu?il y avait eu un accord entre les parties sur tous les éléments faisant partie de la cession, notamment le prix. Et donc que seul l?abus dans l?exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation, l?abus n?était donc pas démontré. Il s?agissait ainsi de savoir si la rupture de pourparlers en vue de la cession d?un fonds de commerce est-elle abusive ou non ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d?appel a légalement justifié sa décision en faisant ressortir que les pourparlers n?étaient pas aussi avancés que la société demanderesse le prétendait. La Cour régulatrice estime que seul l?abus dans l?exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation. ...

« Bocquet Mayliss G6 Il faut préciser que la question du caractère abusif ou non des pourparlers fait l’objet par les juges d’une analyse au cas par cas.

Pour cela les juges vont prendre en compte le caractère avancé des pourparlers.

Selon François Terré la négociation contractuelle est « la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure ».

La jurisprudence refuse de considérer comme abusive une rupture qui intervient alors que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade suffisamment avancé.

Ce n’est donc pas la durée des pourparlers qui est retenue mais bien l’absence d’accord entre les parties.

Cette jurisprudence s’est retrouvée dans un arrêt en date du 11 juillet 2000.

Dans cet arrêt la Cour de cassation va infirmer la décision prise par la Cour d’appel car elle n’avait pas retenu le caractère fautif de la rupture des pourparlers.

En effet ces derniers avaient été très avancés.

La Cour de cassation prend donc position sur le principe que pour le caractère abusif des pourparlers soient constitué, il faut que les parties soient allées suffisamment loin dans leurs négociations.

Il y a une certaine rigueur et stabilité dans les décisions prisent par la Cour de cassation.

Le fait que la jurisprudence, considère que les pourparlers peuvent être menés librement sans un cadre spécifique contractuel et qu’ils sont donc alors régis par un principe de liberté contractuel, cela apporte des précisions.

En effet, en se plaçant dans la même vision que la Cour de cassation et son raisonnement.

Ce principe constitue donc une sécurité pour la partie ayant rompu les pourparlers puisqu’elle n’est pas contrainte, elle n’a pas obligation de conclure le projet en cours de négociation.

A contrario, pour la partie qui se prétend victime d’une rupture abusif cela est plus compliqué puisqu’elle se trouve limité.

La jurisprudence va selon une note de D.

Houtcieff limiter « les espoirs de la prétendue victime de s’emparer de la responsabilité délictuelle de son partenaire comme d’un lot de consolation ».

C’est dans cet arrêt que la Chambre commerciale de la Cour de cassation va réaffirmer une nouvelle fois ce principe et apporter quelques précisions relatives à la notion d’abus dans la rupture des pourparlers.

B) La consécration de la Cour du caractère essentiel de la cession de fonds Il faut rappeler que la période de négociation appelé « pourparlers » lors d’une cession de fonds de commerce entre deux parties est très encadré par le droit du moins plus qu’elle peut paraître.

En effet, dans cet arrêt la Cour d’appel va déboute la société demanderesse de sa demande au motif que les pourparlers n’étaient pas suffisamment avancés pour que la rupture abusive soit constitué.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé ici que la décision prise par la Cour d’appel a été valablement justifié.

La Cour régulatrice, vient rappeler et préciser l'un caractère essentiel pour rendre des pourparlers avancés.

En effet, la Cour d’appel avait justifié sa décision en déclarant « qu’en relevant, que si les documents avaient été adressés à un notaire chargé de l’éventuelle rédaction des actes, il n’y avait cependant pas encore d’accord sur l’ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix, ce dont elle a déduit qu’aucun abus n’était démontré ».

En entrainant pas la cassation de la Cour d’appel, la Cour de cassation affirme qu’en l’espèce le prix était un caractère essentiel pour constituer l’avancement des pourparlers.

Le prix étant un élément essentiel dans toute vente ici les parties concernant le projet de cession du fonds de commerce n’avaient pas encore atteint cette étape de l’accord sur le prix, qui est rappelé par la Cour une étape primordial pour rendre des pourparlers assez avancé.

Il paraît logique, qu’un non accord sur le prix puisse constituer un motif légitime de rupture.

Dans cet arrêt, la Chambre commercial réaffirme le principe qui est que chacune des deux parties peut décider de rompre les pourparlers et donc de ne pas poursuivre plus avant dans le projet, et ce, à n’importe quel moment.

Toutefois, la jurisprudence dispose que cette rupture des pourparlers ne doit pas être constitutive d’un abus de droit sous peine d’engager la responsabilité de son auteur.

Le caractère abusif ou non de la rupture des pourparlers est donc dans chaque cas laissé à l’appréciation. »

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