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Commentaire d'Arrêt : CIJ, avis consultatif du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l'édification du mur dans le territoire palestinien occupé

Publié le 25/08/2012

Extrait du document

La Cour décide que ce droit à la légitime défense n'est applicable qu'en cas d'agression par un autre Etat, et donc pas lors d'attentats provenant de son territoire. Mais, comme a souligné les juges Kooijmans, Higgins et Buergenthal dans leurs opinions individuelle note que cette décision ne prend pas en compte des évolutions récentes de la jurisprudence, et surtout les résolutions 1368 et 1373, qui semblent reconnaître le droit à la légitime défense contre des attentats terroristes ne provenant pas d'autres Etats. Et, comme a souligné le juge Higgins : « There is, with respect, nothing in the text of Article 51 that thus stipulates that self-defence is available only when an armed attack is made by a State. «  Autrement dit, c'est le fait dont se plaignent les Palestiniens – l'absence d'un Etat propre, qui leur donne raison ici. Il est également à noter que la Cour décide également que l'Israël viole le droit des Palestiniens de disposer d'eux-mêmes, et que l'objectif final doit être une solution à deux Etats.

« Pourtant, la Cour a décidé qu'en l'absence de dérogation (Israël a déclaré un état d'urgence sans suivre le processus de dérogation imposé par l'article 4 du pacte) cesconventions s'appliquent même en temps de guerre.De plus, la Cour a fait mention de l'article 2 du pacte, qui stipule que, Les Etats Parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droitsreconnus dans le présent pacte. La Cour a décidé de l'interpréter de façon qu'il recouvre et les individus sur le territoire d'un Etat partie, et ceux qui relèvent de sa compétence.

Donc, selon la Cour,Israël exerce sa compétence sur les territoires occupés, qui veut dire que les droits de l'homme s'y sont applicables. D.

La question des preuves de violations Selon son opinion personnelle, c'est ceci qui présentait des problèmes pour le juge Buergenthal, qui trouvait que la Cour n'avait pas suffisamment examiné lespreuves fournis par l'Israël des menaces qu'il subissait, et certains autres auteurs ont rapproché à la Cour le fait de ne pas avoir cité des exemples avec chaqueconstatation de violations ou de ne pas avoir donné suffisamment de temps au recueil de preuves.La Cour constate la réquisition des terres Palestiniens, l'expropriation forcée, les problèmes qu'ont les Palestiniens à circuler librement et leurs difficultes d'accès auxsoins, au travail, à l'éducation etc.

et la probabilité qu'a le mur de créer une annexion de facto, et en déduit des violations du droit humanitaire relatif aux biens civils,au liberté de circulation, du droit à la santé/le travail/l'éducation et du droit des peuples de disposer d'eux mêmes.Pourtant, tout en constatant que même s'il avait été pris en compte ceci n'aurait pas changé en grande chose la décision finale, les juges Kooijmans et Buergenthal ontnoté que la Cour n'avait pas procédé à un contrôle de proportionnalité lors de la considération de la revendication de la légitime défense par l'Israël.

En l'espèce, laCour a décidé que la légitime défense ne s'applique pas si l'agresseur n'est pas un autre Etat, mais c'est une solution qui a laissé beaucoup de juristes insatisfaits, d'oùla suggestion qu'il aurait été plus convenable (tout en menant au même résultat) de contrôler la proportionnalité de la réponse israélienne. Bibliographie Avis du CIJ :http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdfCarte des colonies israéliennes et du tracé du mur :http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Westbankjan06.jpgOpinions personelles des juges :http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=5a&case=131&code=mwp&p3=4BARRAT, Claudie, « Le Mur », in Etudes Rurales, n° 173-174, 2005/1-2, p.

109-126ABI-SAAB, Rosemary, «Conséquences juridiques de l'édification d'un murdans le territoire palestinien occupé», in Revue Internationale de la Croix Rouge, n° 885, 2004, p.

633-658. »

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