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Commentaire d'arrêt : CIJ, 14/02/2002, affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (droit)

Publié le 31/08/2012

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droit

En réalité, la cour se trouvait empêchée de trancher la question de la compétence universelle telle que l'avait définie la législation belge étant donné que dans ses conclusions finales l'Etat demandeur, à savoir la république démocratique du Congo n'avait pas repris le moyen tiré de la licéité au regard du droit international de l'extension de la compétence universelle que s'étaient octroyées les autorités belges par la loi de 1999. Pour contester le mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de son ministre, la RDC faisait valoir uniquement la méconnaissance par la Belgique de l'immunité de juridiction couvrant son ministre. C'est-ce qui explique que la cour se soit concentré principalement sur la question de l'immunité de juridiction pénale et ai laissé de côté celle relative à la compétence universelle des juridictions internes que certains qualifie de problème majeur du droit international contemporain. Sans se prononcer formellement sur cette question , la Cour aurait pu néanmoins inscrire dans le cadre de son raisonnement sa position quant à la compétence universelle des juridictions nationales qui revêt ici son aspect le plus contestable. En effet, la légitimité du juge belge à statuer sur des faits qui se sont passés loin de Belgique dans un contexte qui lui est totalement étranger appelle quelques réticences. Si elle ne se prononce pas expressément sur le caractère internationalement licite ou illicite d'une loi interne prévoyant l'exercice au juridictions nationales d'une compétence universelle étendue, il est néanmoins possible d'y voir dans l'annulation du mandat d'arrêt international la volonté de marquer l‘illicéité de cette loi. En réaffirmant l'immunité et l'inviolabilité dont bénéficient les ministres des affaires étrangère en exercice et en reconnaissant la mandat d'arrêt contraire aux règles du droit international public, la CIJ semble désavouer implicitement la loi belge emportant compétence universelle au profit de ses juridiction nationales. .

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« de ce fait empêche l‘immunité de jouer.

La réponse apportée par la CIJ dans cette affaire est clairement négative s‘agissant des juridictions nationales. La règle de l'immunité de juridiction pénale étant d'origine coutumière, seule une exception d'une valeur équivalente pourrait y faire obstacle.

La cour relève à ce titreque ni la pratique des Etats, ni les législations nationales et les décisions rendues par les hautes juridictions nationales ne permettent de déduire l'existence en droitinternational coutumier d'une quelconque exception, à la règle de l'immunité de juridiction pénale des ministres des affaires étrangères en exercice, relative à laprévention ou à la répression des crimes graves .

Elle ajoute que les règles spécifiques afférentes au juridictions pénales internationales ne permettent pas d'avantagede conclure à l'existence d‘une exception dans cadre des juridictions nationales.

Elle observe en effet que les décisions des tribunaux militaires de Nuremberg et deTokyo ainsi que le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, ne traite pas de la question des immunités des ministres des affaires étrangères en exercice. Cependant la Cour souligne dans le présent arrêt que cette immunité reconnue au ministre des affaires étrangères en exercice, ne signifie pas qu'il bénéficie d'uneimpunité.

L'immunité peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps mais elle ne saurait exonérer la personne de toute responsabilité pénale.Ainsi cette immunité n'est pas absolue, elle connait des limites.

Dans certains cas en effet, mis à part la fin du mandat qui met un terme à l'immunité dont bénéficiaitun membre du gouvernement, le temps de ses fonctions, la responsabilité pénale peut toujours être recherché : par les juridictions nationales de son propre pays,lorsque l'Etat qu'il représente décide de lever son immunité, ou encore lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales devant certaines juridiction pénales internationalesdès lors que celle-ci sont compétentes.

En effet, les statuts respectifs de chacun des deux tribunaux pénaux « ad hoc » à savoir le tribunal pénal international pourl'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda, ainsi que celui de la CPI posent le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle de chef d'Etat ou degouvernement , de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat comme cause éventuelle d'exonération de responsabilité.L'illustration la plus spectaculaire a été donné le 27 mai 1999 par la mise en examen et le jugement d'un chef d'Etat en exercice, Slobodan Milosevic pour les actes deviolences et mauvais traitement ordonnés par lui au Kosovo.

Cette mise à l'écart de l'immunité est uniquement posé dans des instruments obligatoires spécifiquesétablis par résolutions du Conseil de Sécurité dans le cadre de ces tribunaux pénaux ad hoc et mis en place uniquement du droit international pénal.

Cependant cettespécificité tend à gagner une dimension coutumière, les deux jugements rendus en 1998 et 1999 par la Chambre des Lords du Royaume Uni dans l'affaire Pinocheten porte témoignage : par deux fois a été autorisé l'extradition vers une pays tiers de cet ancien chef d'Etat accusé de crime contre l'humanité.

C'est précisément cepassage du droit pénal international au droit international général qui a été contesté par la CIJ dans cet arrêt en refusant de voir une quelconque exception à la règlede l'immunité de juridiction des ministres des affaires étrangères en exercice lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contrel'humanité. En reconnaissant que la compétence universelle reconnue aux tribunaux pénaux internationaux est une spécificité qui doit être distingué de celle reconnue auxjuridictions nationales, la Cour n'est toutefois pas allée au-delà de cette constations en laissant en suspend la question de la licéité de la compétence universelle que sesont octroyées les autorité belges de manière unilatérale. II/ La question de la compétence universelle des autorités belges restée en suspens La Cour n'a pas voulu dans le cadre de cette affaire se prononcer expressément sur la légitimité de la compétence des juridictions nationales à poursuivre ou extraderune personne suspectée de crime grave de droit international (A) mais il est possible de voir dans sa décision un rejet implicite d'une telle compétence.

(B) A) la question de la légitimité de la compétence des juridictions nationales en matière de prévention et de répression de crimes internationaux La détermination des juridictions compétentes pour poursuivre une personne s'étant rendu coupable de crimes internationaux, se fait soit en fonction du lieu del'infraction soit par la nationalité de la victime.

Il existe cependant une troisième possibilité selon laquelle tout autre Etat que l'Etat territorial ou l'Etat de nationalitépourra soit extrader soit poursuivre lui-même, tout individu en tout lieu, c'est le cas de la compétence universelle. Cette compétence peut être fixé soit par va voie conventionnelle soit par la coutume.Dans le premier cas, le droit international permet en effet, aux Etats de pouvoir protéger l‘intérêt de la communauté internationale et de l‘humanité, par voie de larépression pénale ( CPIJ, 1927, affaire du Lotus) : on peu citer à titre d'exemple la convention des Nations unies sur la répression du crime de l'apartheid du 30novembre 1973, la convention sur la torture de 1984 invoqué à ce titre pour demander l'extradition du général Pinochet par le juge espagnol à la Grande-Bretagne (Chambre des Lords, 1998, Pinochet ).

Certaines conventions prévoient directement la compétence universelle sans qu‘il y ait besoin de mesure complémentaire demise en oeuvre: c'est le cas des conventions de Genève de 1949, sur les crimes de guerres à laquelle la Belgique est partie et en vertu de laquelle la législation belgeavait été adopté.

L'article 16 de la loi belge, disposait que les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des infractions prévues dans la présente loiindépendamment du lieu ou celle-ci auront été commises .

Se pose alors la question de la légitimité de la compétence du juge belge à l'égard d'une personne suspectéede crime grave du droit international et n'ayant absolument aucun rapport avec la Belgique.

Mais la CIJ ne se prononce pas expressément sur la licéité d'une tellecompétence.Une réponse a cette question pourrait être apporté par la CIJ dans l'affaire relative à certaine procédures pénale opposant le Congo à la France.

Des procéduresavaient été entreprises par une juridiction judiciaire française contre des ressortissants congolais accusés par la Fédération internationale des droits de l'hommed'avoir ordonné ou au moins laissé se perpétrer des crimes contre l'humanité à l'encontre d'autres citoyens congolais durant la guerre civile que ce pays a traverséentre 1998 et 1999.

Mais contrairement à la loi belge, la législation française n'autorise de telle poursuite uniquement dans la cas où la personne concernée setrouverait sur le territoire national.En effet, en l'état actuel du droit international coutumier, il apparait que la compétence universelle est reconnu comme une faculté octroyé aux Etats à la conditionque le criminel se trouve sur le territoire de ceux-ci ou que la victime ait la nationalité du pays.

Partant la législation belge en permettant une compétence universelletrès étendue des juridictions nationales parait contestable sur ce point là. B) un rejet implicite de la compétence universelle octroyée unilatéralement Le fait que la législation belge érige les juges nationaux en défenseurs du droit international humanitaire leur permettant de connaitre de toutes les infractions portantune violation grave de ce droit est assez surprenant et l'absence de prise de position de la Cour sur ce point l'est encore plus. En réalité, la cour se trouvait empêchée de trancher la question de la compétence universelle telle que l'avait définie la législation belge étant donné que dans sesconclusions finales l'Etat demandeur, à savoir la république démocratique du Congo n'avait pas repris le moyen tiré de la licéité au regard du droit international del'extension de la compétence universelle que s'étaient octroyées les autorités belges par la loi de 1999.

Pour contester le mandat d'arrêt international délivré àl'encontre de son ministre, la RDC faisait valoir uniquement la méconnaissance par la Belgique de l'immunité de juridiction couvrant son ministre.

C'est-ce quiexplique que la cour se soit concentré principalement sur la question de l'immunité de juridiction pénale et ai laissé de côté celle relative à la compétence universelledes juridictions internes que certains qualifie de problème majeur du droit international contemporain. Sans se prononcer formellement sur cette question , la Cour aurait pu néanmoins inscrire dans le cadre de son raisonnement sa position quant à la compétenceuniverselle des juridictions nationales qui revêt ici son aspect le plus contestable.

En effet, la légitimité du juge belge à statuer sur des faits qui se sont passés loin deBelgique dans un contexte qui lui est totalement étranger appelle quelques réticences. Si elle ne se prononce pas expressément sur le caractère internationalement licite ou illicite d'une loi interne prévoyant l'exercice au juridictions nationales d'unecompétence universelle étendue, il est néanmoins possible d'y voir dans l'annulation du mandat d'arrêt international la volonté de marquer l‘illicéité de cette loi.

Enréaffirmant l'immunité et l'inviolabilité dont bénéficient les ministres des affaires étrangère en exercice et en reconnaissant la mandat d'arrêt contraire aux règles dudroit international public, la CIJ semble désavouer implicitement la loi belge emportant compétence universelle au profit de ses juridiction nationales... »

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