COMMENTAIRE D'ARRET CE, Ass. 28 décembre 2009, COMMUNE DE BEZIERS
Publié le 24/08/2012
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En effet, dans la jurisprudence Société industrielle et agricole de fertilisants humiques, il est clairement dit que « le juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maitre de l'ouvrage à l'encontre de son cocontractant et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir à celui-ci un droit à indemnité «. La formule vaut encore dans Commune de Béziers II malgré qu'elle soit quelque peu atténuée. Pour les mesures autres que de résiliation, la solution reste inchangée. En effet, « le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité «. Tel est le cas par exemple pour une mesure de modification unilatérale du contrat, si elle est justifiée, elle doit donner lieu à une indemnité compensatrice, sinon elle ne peut pas donner lieu à autre décision du juge que l'octroi d'une indemnité couvrant le préjudice subi. Commune de Béziers II va élargir le pouvoir du juge, pour lui permettre, le cas échéant de dépasser la décision de résiliation prise par l'administration.
«
l'écarter.
Le Conseil d'Etat a jugé un cas similaire avec l'affaire de la commune de Béziers.
Il a d'abord trouvé une solution dans le contentieux par voie d'action puisdans celui par voie d'exception.
Il revient au juge du contrat de choisir la mesure la plus adéquate en fonction des éléments de l'affaire.
Les éléments d'appréciationdans la contestation par voie d'action sont semblables que dans la contestation par voie d'exception néanmoins le juge établit une distinction.
Dans la premièrecontestation, le juge a trois solutions possibles, soit il décide de faire poursuivre l'exécution du contrat malgré l'irrégularité dû à la signature des maires, soit ilprononce la résiliation du contrat, soit il prononce l'annulation du contrat, qui est la sanction la plus sévère ; elle est prononcé dans les cas les plus graves, commequand le contrat est illicite ou encore quand il y a un vice dans le consentement des parties.
Dans le cas de la contestation par voie d'exception, le juge doit faireapplication du contrat.
C'est uniquement pour les vices les plus graves, qui justifient l'annulation du contrat par voie d'action, que le juge « doit écarter le contrat et nepeut régler le litige sur le terrain contractuel ».
Pour les vices moins graves, telle la signature du contrat par le maire avant la transmission au préfet de la délibérationdu conseil municipal, il n'y a pas lieu d'écarter le contrat.B) Elargissement du pouvoir du juge dans le contentieux des mesures relatives à l'exécution d'un contrat avec la jurisprudence Commune de Béziers IILes jurisprudences ont toujours été réticentes à ce que le juge du contrat puisse annuler un contrat, même si il s'agit d'un juge du plein contentieux il est loin depouvoir exercer la totalité de ses pouvoirs.
Le contentieux des mesures d'exécution ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts.En effet, dans la jurisprudence Société industrielle et agricole de fertilisants humiques, il est clairement dit que « le juge des contestations relatives aux marchés detravaux publics n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maitre de l'ouvrage à l'encontre de son cocontractant et il luiappartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir à celui-ci un droit à indemnité ».
La formule vaut encoredans Commune de Béziers II malgré qu'elle soit quelque peu atténuée.
Pour les mesures autres que de résiliation, la solution reste inchangée.
En effet, « le juge ducontrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans desconditions de nature à ouvrir droit à indemnité ».
Tel est le cas par exemple pour une mesure de modification unilatérale du contrat, si elle est justifiée, elle doitdonner lieu à une indemnité compensatrice, sinon elle ne peut pas donner lieu à autre décision du juge que l'octroi d'une indemnité couvrant le préjudice subi.Commune de Béziers II va élargir le pouvoir du juge, pour lui permettre, le cas échéant de dépasser la décision de résiliation prise par l'administration.
Une décisionde résiliation peut être prise légalement par l'administration, soit dans l'intérêt général au même titre que la modification unilatérale, soit dans certaines conditions enraison de la faute du cocontractant.
La jurisprudence n'avait commencé à reconnaitre au juge du contrat le pouvoir d'annuler que pour certains contrats, avec lapossibilité d'annuler par la voie du recours excès de pouvoir les autorisations unilatérales d'occupation du même domaine, contrats mettant les bénéficiaires dans unesituation plus réglementaire que contractuelle.
Mais pour les autres contrats le principe restait ferme, le juge du contrat se refusait le pouvoir d'annuler les décisionsde l'administration cocontractante de les résilier.
Désormais l'arrêt Commune de Béziers II ne fait plus de distinction, une mesure de résiliation peut être contestée parle cocontractant, non seulement pour obtenir une indemnité mais pour obtenir la reprise des relations contractuelles, quel que soit le contrat en cause.
Dans l'affairede la commune de Béziers on aurait pu considérer qu'on se trouvait dans une hypothèse voisine de celle ou le Conseil d'Etat avait déjà amis le pouvoir d'annulationd'une décision de résiliation.
L'arrêt ne vise pas cette hypothèse particulière : c'est en termes généraux, concernant tous les contrats administratifs, que ce sont définisles pouvoirs du juge du contrat en cas de résiliation du contrat par une mesure de l'administration « entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé »..
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