Commentaire d'arrêt : CE, 8e et 3e ss-sect, 25 sept. 2009, n° 319559 et n° 320378, Synd. CFDT, min. Affaires étrangères
Publié le 24/08/2012
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Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat interprète de façon large le critère de « motifs sérieux « justifiant que le tableau initial sera épuisé avant le 1er décembre et justifiant que, sous cette réserve, l'administration puisse procéder à l'édiction d'un tableau complémentaire. En l'espèce, le « motif sérieux « consistait en l‘édiction d'un « tableau initial qui comportait un nombre d'agents inférieur d'une unité au nombre maximal d'agents susceptibles d'être promus au titre de cette année, en raison d'une erreur d'appréciation sur ce nombre commise lors de son édiction et pour ce motif serait épuisé avant le 1er décembre 2008 «. En pratique, il s'agissait donc d'appliquer à un agent en particulier un taux plus avantageux, celui de 2008. Nous pouvons remarquer que ce choix de l'autorité de nomination n'est pas sans lien avec le grade occupé par l'agent et celui auquel il était destiné. De fait, il s'agissait pour Mme Delphine A d'être promue au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe. Ce grade se situant en haut de la pyramide dans la hiérarchie (hauts fonctionnaires) le nombre de poste à ce grade est très limité. Ainsi l'autorité administrative peut sans doute se permettre de d'édicter un tableau complémentaire pour la seule personne de Delphine A. Nous pouvons supposer que ce tableau complémentaire d'une unité, permettant de favoriser un agent en particulier, n'aurait put être envisagé pour un grade situé en bas de la pyramide avec un nombre considérable d'agents souhaitant être promus.
«
constat de dérives dans la procédure d'avancement est illustré par des cas de favoritisme mais aussi par des cas de fonctionnaires évincés (B).
A / Une volonté de favoriser l'avancement de certains fonctionnaires : une interprétation large de la condition de l‘existence de « motifs sérieux »
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat interprète de façon large le critère de « motifs sérieux » justifiant que le tableau initial sera épuisé avant le 1er décembre et justifiantque, sous cette réserve, l'administration puisse procéder à l'édiction d'un tableau complémentaire.En l'espèce, le « motif sérieux » consistait en l‘édiction d'un « tableau initial qui comportait un nombre d'agents inférieur d'une unité au nombre maximal d'agentssusceptibles d'être promus au titre de cette année, en raison d'une erreur d'appréciation sur ce nombre commise lors de son édiction et pour ce motif serait épuisé avantle 1er décembre 2008 ».
En pratique, il s'agissait donc d'appliquer à un agent en particulier un taux plus avantageux, celui de 2008.Nous pouvons remarquer que ce choix de l'autorité de nomination n'est pas sans lien avec le grade occupé par l'agent et celui auquel il était destiné.De fait, il s'agissait pour Mme Delphine A d'être promue au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Ce grade se situant en haut de la pyramide dans lahiérarchie (hauts fonctionnaires) le nombre de poste à ce grade est très limité.
Ainsi l'autorité administrative peut sans doute se permettre de d'édicter un tableaucomplémentaire pour la seule personne de Delphine A.
Nous pouvons supposer que ce tableau complémentaire d'une unité, permettant de favoriser un agent enparticulier, n'aurait put être envisagé pour un grade situé en bas de la pyramide avec un nombre considérable d'agents souhaitant être promus.En effet, il s'agit bien de favoritisme, car même si même si Mme Delphine A a été promue conformément à la procédure relative au tableau complémentaire, c'est-à-dire après épuisement du tableau initial, que penser des cinq personnes figurant sur le tableau initial et n'ayant pas été promues ? De fait, si initialement, le nombre decandidats à la promotion était inférieur d'une unité (ce qui a justifier l'édiction d'un tableau complémentaire), tous n'ont pas été promus.
Arrive alors un secondtableau, composé d'une seule personne qui est promue dix-huit jours plus tard.Néanmoins, si les dérives de la procédure d'avancement par le biais du tableau d'avancement peuvent être illustrées par des cas de favoritisme, elles peuvent aussi êtreillustrées par ces de fonctionnaires évincés.
B / Certains fonctionnaires privilégiés, d'autre évincés
Si certains fonctionnaires peuvent être favorisés et privilégiés dans la procédure d'avancement, d'autre peuvent être évincés.
Ainsi, quelques mois avant cet arrêt, leTribunal Administratif de Dijon a rendu un arrêt en date du 26 avril 2009 et a condamné la Poste en matière d'avancement de ces fonctionnaires en congé maladie.Un fonctionnaire en congé de longue maladie s'est vu proposé pendant son congé l'inscription au tableau d'avancement pour entrer dans un corps de niveau supérieur.Sa candidature reçoit un accueil favorable et le Président du Conseil d'administration de la Poste le nomme à ce grade.
Décision qui sera ensuite confirmée.
Or lanomination dans ce grade n'intervient pas.
L'agent apprend près d'un an plus tard que la nomination dans ce nouveau grade comporte la condition d'une reprise del'exercice effectif de ses fonctions avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'établissement de la liste d'aptitudes.
Le Tribunal administratif de Dijon donneraraison au requérant en rappelant au passage le principe posé dans la jurisprudence Ternon selon lequel « sous réserve de dispositions législatives ou règlementairescontraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit si elle estillégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » Ainsi, la Poste ne pouvait, près d'un an après, retirer sa promotion après inscription autableau d'avancement.
De plus, le tribunal rejette le raisonnement invoqué par la Poste selon lequel un agent placé en longue maladie fait obstacle à son avancementen grade.
Selon le juge, en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 40 du décret du 14 mars 1986, qui sont applicables aux agents de la Posteayant conservé le statut de fonctionnaire, les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableaud'avancement et d'être promus en grade supérieur.
La Cour administrative d'appel de Paris avait déjà eu l'occasion de trancher cette question de droit et avait établitdans un arrêt du 2 octobre 1990 que « les fonctionnaires placés en congé de longue durée demeurent en position d'activité et conservent notamment leurs droits àavancement » (ainsi que CE, 10 juillet 1996 n°147553 Ministre de l'Intérieur).Le constat de cas de fonctionnaires privilégiés comme c'est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 septembre 2009 et de cas de fonctionnaires évincés comme icipeut démonter un besoin de réforme ou, bien que l'autorité de nomination ai un pouvoir discrétionnaire dans la promotion des agents, un contrôle plus strict du jugeadministratif a posteriori..
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