COMMENTAIRE D’ARRET : CE, 26 novembre 2010, Association de défense des droits militaires
Publié le 24/08/2012
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B- La mise en œuvre de ce contrôle Dans cet arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat opère un contrôle effectif de compatibilité de l’article L1421-4 du code de la défense à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge administratif expose en premier lieu, les stipulations de l’article 11 de la CEDH : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour le défense de ses intérêts. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires […]. Le présent n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits «. Le juge administratif va ensuite analyser les dispositions de l’article L1421-4 du Code de la défense où il considère qu’aucune d’elles ne « fait obstacle à ce que les militaires adhérent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels «. Le juge administratif estime que ce sont des restrictions légitimes au sens des stipulations de l’article 11 de la CEDH.
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B- La mise en œuvre de ce contrôleDans cet arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat opère un contrôle effectif de compatibilité de l'article L1421-4 du code de la défense à l'article 11 de laConvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Le juge administratif expose en premier lieu, les stipulations de l'article 11 de la CEDH : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la libertéd'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour le défense de ses intérêts.
L'exercice de ces droits ne peutfaire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires […].
Le présent n'interdit pas que des restrictions légitimessoient imposées à l'exercice de ces droits ».Le juge administratif va ensuite analyser les dispositions de l'article L1421-4 du Code de la défense où il considère qu'aucune d'elles ne « fait obstacle à ce que lesmilitaires adhérent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels ».
Le juge administratif estime que ce sont desrestrictions légitimes au sens des stipulations de l'article 11 de la CEDH.Ainsi, il a donc confronté les deux normes afin d'opérer un contrôle de compatibilité.
Il en déduit que « le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L4121-4 du codede la défense avec les stipulations de cet article (article 11 de la CEDH) doit, en conséquence être écarté » ;.
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