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Commentaire d'arrêt : Cass.civ. 1ere 7 mars 1989, n° 87-11.493

Publié le 30/01/2023

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« Commentaire d'arrêt : Cass.civ.

1ere 7 mars 1989, n° 87-11.493 La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 7 mars 1989 que la responsabilité délictuelle d’un transporteur est possible dès lors que sa faute entraîne un accident. Le 17 janvier 1982, un homme a eu les jambes sectionnées par un train.

Il a été retrouvé sur un quai verglacé où il affirme qu’il avait glissé dessus une fois descendu d’une voiture.

Il a assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur qui avait laissé ce verglas. On a eu une juridiction de première instance qui a amené l’homme à faire appel.

La Cour d’appel, le 4 novembre 1986 rejette sa demande amenant le voyageur à former un pourvoi en cassation. La Cour d’appel estimait que le transporteur n’était plus tenu à l’obligation de sécurité du voyageur dès lors que l’accident s’était produit en dehors du train.

L’obligation étant de moyens, le voyageur doit prouver que le transporteur ne s’est pas comporté de manière diligente.

Pour qu’il ait réparation, il faut qu’il démontre que la faute du transporteur est en relation avec l’accident.

En espèce, il n’avait pas prouvé que sa chute était due à une plaque de verglas laissée par le transporteur.

Néanmoins, le voyageur estimait que l’arrêt violait l’article 1147 du Code civil car l’accident s’était produit quand il était sur le quai d'arrivée. Pour lui, le contrat du transporteur stipule qu’il est tenu à l’obligation de sécurité du voyageur entre le moment où il composte son billet et jusqu’à ce qu’il sorte de la gare. La Cour de cassation doit se demander si un voyageur peut demander réparation de son préjudice corporel auprès du transporteur alors que l’accident a été causé en dehors du contrat de transport et donc en dehors de sa responsabilité contractuelle ? La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Elle rejette le premier moyen car l’obligation de sécurité de l’article 1147 du code civil dispose que le transporteur doit conduire le voyageur en toute sécurité dans le cadre de son contrat.

L’obligation s’applique au moment où le voyageur entre dans le véhicule jusqu’à qu’il descend.

L'accident du voyageur s'est produit quand il était descendu du train écartant la responsabilité contractuelle.

Cependant la Cour de cassation affirme que la responsabilité délictuelle du transporteur peut être engagée au visa de l’article 1384 du code civil.

L’accident a eu lieu au moment où le train a démarré d’où le voyageur descendait montrant que la faute du transporteur est en relation avec l’accident permettant d’engager sa responsabilité. Cet arrêt a démontré que la responsabilité d’un transporteur peut être retenue alors que son contrat de transport a été exécuté.

Le voyageur peut faire appel à la responsabilité délictuelle dès lors qu’il apporte la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage. Le transporteur arrive à s’échapper de ses obligations et de son contrat en jouant avec les mots (I).

Néanmoins, il restera pour la Cour de cassation fautif dû à la responsabilité délictuelle (II) I. Un transporteur qui échappe à ses obligations et à son contrat. L’obligation de sécurité dans le contrat de transport est fondamentale pour les passagers (A) mais l’application de ce contrat reste délimitée dans le temps (B) A. 1. L’obligation de sécurité dans la responsabilité contractuelle. Définition de la responsabilité contractuelle et ses obligations. La responsabilité contractuelle a été étudiée par la doctrine afin d’avoir une définition se rapprochant le plus possible du droit positif.

Henri Mazeaud en 1929 a édité son ouvrage « Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle » permettant de définir ces termes.

La responsabilité contractuelle est un pan de la responsabilité civile.

La responsabilité contractuelle est de rigueur dès lors qu’un contrat lie la victime à l’auteur du dommage tant que le contrat est en cours.

Elle permet de réparer un préjudice subi par le créancier en raison de l’inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat par le débiteur. Elle sera engagée si on constate un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (art 1231-4 du Code civil).

Si les 3 conditions sont réunies, la réparation se fera en nature ou par une réparation pécuniaire. Ce fait générateur correspond à une obligation inexécutée qui peut être de moyens ou de résultat avec différents modes de preuve de l’inexécution.

En effet, avec l’obligation de résultat, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat promis afin d’engager sa responsabilité contractuelle.

Tandis que pour l’obligation de moyens, le créancier doit prouver que son cocontractant a commis une faute causée notamment par une imprudence.

En outre, qu’il n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre le résultat.Diverses obligations existent dans les contrats telle que l’obligation de sécurité.

Cette obligation de sécurité de moyens ou de résultat engage le débiteur à s’engager à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du créancier.

Tel est le cas en espèce. 2. L’avis de la jurisprudence Afin d’appliquer la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a dû déterminer les limitations des contrats.

Il n’y a plus responsabilité contractuelle dès lors que le contrat est arrivé à son terme.

En outre, une fois que le contrat a atteint son but préalablement déterminé par les contractants.

Dans ll’arrêt du 7 mars 1989 n°87-11.493 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, il est question de savoir la délimitation du contrat qu’à la SNCF avec son voyageur.

Avant ce cas d’espèce, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 1 juillet 1969 (Bull 196) expliquant que la responsabilité contractuelle du transporteur était valable d’après l’article 1147 du Code civil seulement pendant l’exécution du contrat.

En d’autres termes, « à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre ».

Par conséquent, la SNCF a l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination pendant toute la durée de l’exécution du contrat.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 novembre 1911 (Cie Générale Transatlantique c/Zbidi Hamida ben Mahmoud), le transporteur est tenu à l’obligation contractuelle de sécurité étant soumis au régime de la responsabilité contractuelle prévues aux articles 1147 et 1149 du CC.

Ainsi, l’obligation de résultat de sécurité entraîne la présomption de responsabilité du transporteur en cas d’accident corporel lors du transport.

Cette présomption de responsabilité permet d’apporter seulement comme preuve le non aboutissement du résultat.

Elle pourra être remise en cause seulement en cas de force majeure ou par cas fortuit. L’obligation de sécurité de résultat se fait ressentir dans les contrats des transporteurs.

Toutefois, ces mêmes contrats sont assez restreints pour ne pas voir cette obligation s’appliquer. B. Une délimitation du contrat de transport restrictif. 1. Le cadre du contrat pas assez élargi En espèce, le voyageur a été victime d’un dommage corporel causé par le train dont il venait de descendre.

Il a eu ses jambes sectionnées étant tombé sur le quai verglacé.

La Cour d’appel estimait que la responsabilité de la SNCF ne pouvait pas être engagée car l’accident avait eu lieu une fois que le voyageur était descendu du train.

Cet arrêt du 7 mars 1989 a permis à la Cour de cassation d’être d’accord et précise que la période de l’engagement de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire s’étend « du moment où le passager commence à monter dans le train jusqu’à ce qu’il en descende ». Ainsi, d’après l’article 1147 du CC, la SNCF est débitrice de l’obligation de sécurité de résultat pendant la période du contrat de transport.

Autrement dit, avant que le passager monte dans le train ou après qu’il en descende, seule la responsabilité délictuelle est possible.

La Cour de cassation a admis que la société n’était plus soumise à l’obligation de sécurité de résultat refusant d’affirmer que l’obligation de la SNCF débutait quand le billet était validé faisant une interprétation stricte de l’article.

Cette solution exonère la responsabilité du transporteur pendant un lapse de temps assez conséquent. Au sein du droit positif, les obligations des parties débutent lors de la conclusion du contrat. Ainsi, il serait d’usage de penser que l’obligation de sécurité du transporteur débute à partir de la validation du billet de train.

En effet, une fois le billet acheté et composté, le contrat entre la SNCF et le passager est formé et donc les obligations devraient en découler. De plus, l’obligation de sécurité expliquée par l’arrêt de La Cour de cassation le 21 novembre 1911 nous permet de comprendre que la SNCF doit conduire le voyageur sain et sauf à destination.

Ainsi, on a une obligation contractuelle de sécurité quand le passager se trouve dans le train.

Toutefois, il est contradictoire d’inclure les moyens de locomotion de la SNCF tandis que les locaux de cette même société n’y sont pas compris.

A l’instant où un passager entre dans la gare avec pour but de prendre un train, il devrait être protégé par l’obligation de sécurité de la SNCF car ces bâtiments sont à sa charge.

On peut considérer que le trajet qu’il doit effectuer dans la gare afin d’arriver à son train constitue une partie du voyage.

Le fait d’emprunter le hall, les sous-sols et les quais afin d’arriver dans son train devrait être inclus dans la responsabilité contractuelle car le passager a déjà son billet et il est en route vers sa destination. 2. Une plaque de verglas causé par la négligence de la SNCF De plus, le passager est descendu du train et a glissé de suite sur une plaque de verglas amenant à ce qu’il se fasse sectionner les jambes par le train.

Depuis 1969, l’obligation de sécurité est une obligation de moyen ou de résultat.

Cette obligation sera de moyens avant et après le transport étant dans le cadre d’une responsabilité délictuelle.

Elle sera de résultat pendant le transport dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

Pour la Cour de cassation en l'espèce le contrat de transport prend fin dès lors que le passager quitte le train délimitant l’article 1147 du CC.

Néanmoins, il serait intéressant de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce et de faire attention au temps écoulé entre la descente du train et l’accident.

En effet, on pourrait croire que la victime a glissé sur la plaque de verglas alors qu’elle venait tout juste de sortir du train.

Le fait d’affirmer que la responsabilité contractuelle n’est plus d’usage car la victime venait tout juste de poser les deux pieds sur le quai lors de son.... »

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