Devoir de Philosophie

Commentaire d'arrêt : Cass.Civ. 1Ere, 30 Septembre 2010 (droit)

Publié le 24/08/2012

Extrait du document

droit

L’adresse du courrier électronique ne permet pas une identification sûre et fiable. Rien ne garantit le lien entre le courrier et le signataire. Facile de falsifier un courrier électronique.La présomption s’applique du moment qu’il n’y a pas de contestation. La solution retenue par les juges participe à la sécurité juridique.  Eventualité d’un piratage qui peut être envisagé.  Les conditions de validité de la signature sont rigoureuses. Risque d’augmentation de la mauvaise foi des plaideurs. Conditions difficilement satisfaites. Cette position est à nuancer, les juges ont tendance à considérer que l’écrit électronique est un commencement de preuve qui doit être étayé par d’autres moyens de preuves.

droit

« b) Par la synthèseLa présomption de fiabilité d'une preuve par écrit électronique est subordonnée à l'existence de conditions légales que les juges du fond sont tenus de vérifier dès lorsqu'elles sont contestées par le prétendu auteur des écrits électroniques.2 ) Par rapport au passéA) Par le passé législatifEn 1999, directive du parlement européen et du conseil sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.Art 287 et 288-1 du Code de procédure civile.Décret 2001-272.

Loi 2004-575 B) Par le passé jurisprudentiel Civ 2, 4 décembre 2008 :Qu'en vertu de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soitétabli et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en considérant le document produit par la CPAM de la MARNE comme la « copieinformatique du courrier en date du 20 janvier 2003 », sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 20 janvier 2003 et conservé dans desconditions interdisant à la Caisse de modifier le contenu de ce document, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1316-1 duCode civil.." la nécessité de documenter le processus de dématérialisation par une politique d'archivage afin d'optimiser le traitement judiciaire de ce type de litigeparait indispensable. Civ 2, 25 juin 2009 :Cour de Cassation, Civ.2, 25 juin 2009, (pourvoi n°08-12248) preuve à soi-mêmeL'administration fiscale entendait dans cette affaire apporter la preuve d'unedifférence entre les revenus déclarés à la CAF et ceux déclarés aux impôts à partir de la preuve d'une impression d'écran issue des fichiers des impôts.

Or, cette copied'écran était issue du propre fichier de l'administration fiscale, ce qui revenait à se constituer une preuve à soi-même, elle a donc été jugée irrecevable.

Toute preuvefiable nécessite l'intervention d'un tiers. 3) Par rapport au futur A) Par le futur legislative Décret du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'un courrier recommandé électronique. B) Par le futur jurisprudenciel Ordonnance de référé du 15 novembre 2010 tribunal Administratif de Limoges, Infostance / Région Limousin et autre.Il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifierles conditions de validité de la signature électronique.

Une signature électronique incomplète ne signifie pas absence de signature. 4) Par rapport au domaine voisins Domaine propre :En cas de dénégation sur l'origine ou le contenu d'un courrier électronique, le juge doit vérifier si les conditions subordonnant leur admission comme preuve sontsatisfaites Domaine voisin :La solution aurait t-elle était la meme, si l'écrit n'avait pas été électronique ? Même solution.La question se pose souvent pour les actes sous-seing privés.

Dès lors que le signataire conteste sa signature et demande une vérification d'écriture, le juge doitl'ordonner sauf s'il lui apparaît purement dilatoire.

Soc, 24 novembre 1976. Domaine voisin :La solution aurait t-elle était la meme, dans le cas où les écrits n'avaient pas été déniés par leur prétendu auteur.

A la seule lecture de l'arrêt, le juge n'aurait pas àprocéder à la recherche des conditions. Domaine voisin :La solution aurait t-elle était la meme, si le litige ne porterait pas sur un courrier électronique mais sur un document.électronique ? Même solution.

La solution a uneportée générale, elle concerne l'écrit électronique et pas seulement le courrier électronique. B) Expliquer la solution a) Argument pour : La loi du 13 mars 2000 a admis que l'écrit électronique est un mode de preuve de la même manière que l'écrit papier.

Cela suppose le respect des conditions fixéespar l'article 1316-4.

Dès lors que l'auteur présumé déniePrésumer la validité sans qu'aucune vérification n'ait été accomplie alors que l'intéressé conteste sa signature est nécessairement contre les textes qui imposent quepour que l'écrit électronique ait la même force probante que l'écrit papier.L'article 287 du CPC exige de vérifier ces conditions lorsque l'écrit est dénié par son signataire.

Les magistrats de la CC ont donc en toute logique cassé l'arrêt de laCA pour violation des textes.Cet arrêt vient apporter des précisions sur la valeur probatoire des écrits électroniques.Personne ne dispose d'un certificat électronique qualifié, hormis quelques privilégiés tels que la Banque de France, les notaires… La présomption de fiabilitéaccordée à l'écrit électronique est atténuée dans la pratique.

La jurisprudence tend à accorder à l'écrit électronique un commencement de preuve par écrit. b) Argument contre : La signature électronique bénéficie de la présomption jusqu'à preuve contraire lorsqu'elle est créé (article 1316-4).

Le juge doit vérifier les conditions imposées parl'article.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles