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COMMENTAIRE D'ARRET : CASSATION CRIMINELLE 15/12/2010 (droit)

Publié le 08/07/2012

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* Mais, le 23/11/2010, dans un arrêt France contre Moulin, la CEDH condamne la France en reprenant la décision du 10/07/2008. * la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat « au sens de l'article 5 § 3. * la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. * Par conséquent, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires «.

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« Convention Européenne des droits de l’homme.

Cependant, le statut du ministère public français va à l’encontre de ce texte conventionnel. II- Cependant, Le statut du procureur de la République français étant incompatible avec les exigences européennes.Le statut du procureur de la République est incompatible avec les exigences européennes car il n’est pas une autorité au sens de l’article 5 paragraphe 3 de laConvention européenne des droits de l’homme (A).

Cette incompatibilité a été sanctionnée contre la France obligeant celle-ci à modifier sa législation (B).a- Le procureur de la République n’étant pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 paragraphe 3 de le CEDH * Au sens de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme, la personne doit être traduite devant un juge ou un autre magistrat :* Ces professions doivent remplir des conditions qui sont des garanties pour la personne arrêtée.* Une différence importante subsiste entre ces deux catégories : l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties.* Or, le contrôle judiciaire des atteintes portées par l’exécutif au droit à la liberté de l’individu constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5-3.* Pour qu’un magistrat puisse exercer « des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition, il doit remplir certaines conditions offrant des garanties contrel’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté pour la personne détenue : CEDH 28/10/1998 Assenov et a.

contre Bulgarie. * Ces organes doivent faire preuve d’impartialité faisant ainsi référence à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme* L’approche objective est privilégiée par la CEDH : cette démarche conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits véritablesautorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier : CEDH 26/02/1993 PADANOVI CONTRE Italie.* S’il s’avère que le magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires peut intervenir à un stade subséquent à titre de représentant de l’autorité depoursuite, son impartialité peut inspirer des doutes à considérer comme étant objective : CEDH 26/11/1992 Brincat contre Italie.* Or le statut du procureur de la République français va à l’encontre de ce principe puisqu’il doit rechercher l’existence d’infractions et de décider de suites à donner.Mais lorsque les investigations menées ont permis de renvoyer l’auteur présumé d’une infraction devant la juridiction de jugement, le procureur de la République ouses substituts représentent le ministère public.* On peut donc voir qu’il y a une atteinte à l’impartialité car le procureur de la République peut participer à la poursuite et au jugement. * La CEDH remet en cause l’indépendance du ministère public vis-à-vis de l’exécutif.* La CEDH exige que le magistrat doit être indépendant de l’exécutif et des parties.* Or le ministère public français doit mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement : article 30 du code de procédure pénale « le ministre de la justice conduitla politique d’action publique déterminée par le gouvernement.

Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse auxmagistrats du ministère public des instructions générales d’action publique ».* Le statut du procureur de la République est défini dans l’article 5 de l’ordonnance du 22/12/1958 : « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et lecontrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ».* Il est d’ailleurs nommé par décret en conseil des ministres par le Président de la République. La cour de Cassation remet en cause la décision de la Chambre de l’instruction qui n’a pas retenu que le ministère public était une autorité au sens de l’article 5paragraphe 3 de la CEDH.

La CEDH a d’ailleurs avertit et sanctionné la France à ce sujet.b- Cette incompatibilité entrainant des sanctions à l’encontre de la France * Dans un arrêt de la Grande chambre du 10/07/2008 MEDVEDYEV contre France, la Cour européenne des droits de l’homme remet en cause le statut du procureurde la république français* Selon la CEDH, les normes juridiques invoquées par le gouvernement français n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à laliberté.* Les mesures prises en application de la loi du 15/07/1994 dans cet arrêt avaient été placées sous le contrôle du procureur de la république qui n’était pas uneautorité judiciaire au sens de la jurisprudence européenne : CEDH 4/12/1979 Schiesser contre Suisse.* La Grande chambre ne tranche pas sur la question du statut du parquet mais adresse un avertissement au législateur : la privation de liberté doit être placée sous lecontrôle d’un magistrat indépendant de l’exécutif et des parties.* De même le 29/03/2010, la Cour Européenne a considéré que le magistrat « au sens de l’article 5 de la convention doit présenter les garanties d’indépendance àl’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut qu’il puisse agir par la suite comme requérant dans la procédure pénale ».* Dans cet arrêt, il n’y a pas une condamnation très nette de la part de la Cour Européenne. * Mais, le 23/11/2010, dans un arrêt France contre Moulin, la CEDH condamne la France en reprenant la décision du 10/07/2008.* la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui,selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5§ 3.* la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans laprocédure pénale.* Par conséquent, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention,les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercerdes fonctions judiciaires ». * Ces décisions de la CEDH vont donc obliger la France à modifier sa législation.* La France a d’ailleurs comme projet de réformer la garde à vue.* La garde à vue devrait alors s’effectuer sous le contrôle du juge des détentions et des libertés ou à défaut le président du tribunal de grande instance.* Le procureur de la République n’interviendrait donc plus lors de la garde à vue, répondant ainsi aux exigences d’impartialité et d’indépendance vis-à-vis del’exécutif et des parties.* En effet, le juge des détentions et des libertés est un magistrat du siège qui est nommé par le conseil supérieur de la magistrature.

Il est donc indépendant vis-à-visdu pouvoir exécutif car il a pour seule mission de rendre la justice.

En principe, il n’a pas de lien avec le pouvoir exécutif.. »

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