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COMMENTAIRE D'ARRET CASSATION CRIMINELLE 15/12/2010

Publié le 07/11/2012

Extrait du document

* Selon la CEDH, les normes juridiques invoquées par le gouvernement français n’offrent pas une

protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté.

* Les mesures prises en application de la loi du 15/07/1994 dans cet arrêt avaient été placées sous le

contrôle du procureur de la république qui n’était pas une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence

européenne : CEDH 4/12/1979 Schiesser contre Suisse.

* La Grande chambre ne tranche pas sur la question du statut du parquet mais adresse un

avertissement au législateur : la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d’un magistrat

indépendant de l’exécutif et des parties.

* De même le 29/03/2010, la Cour Européenne a considéré que le magistrat « au sens de l’article 5 de la

convention doit présenter les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut

qu’il puisse agir par la suite comme requérant dans la procédure pénale «.

* Dans cet arrêt, il n’y a pas une condamnation très nette de la part de la Cour Européenne.

« des fonctions judiciaires ».

* La cour européenne des droits de l’homme dans cet article inflige à ce que la personne soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat ».

* Dans la législation française, c’est le procureur de la République qui doit être avisé de la garde à vue dès le début de celle –ci : article 63 alinéa 1du code de procédure pénale « Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République » * Le conseil constitutionnel dans un arrêt du 11 août 1993 estime que l’information à ces magistrats doit intervenir sans délai sauf circonstances insurmontables.

Cette jurisprudence reprise par la Chambre criminelle du 24 novembre 1998 et du 29 février 2000.

* Cette obligation d’informer le procureur n’est soumise à aucun formalisme particulier : Cassation criminelle 20 mai 2008.

* La Cour Européenne des droits de l’homme a reconnu une violation de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme lorsque des personnes avaient été gardées en détention provisoire pendant sept ou onze jours avant d’être traduites devant un juge ou un magistrat : CEDH 22/05/1984.

* La personne doit être traduite devant un juge ou un autre magistrat : * « Un juge » : C’est un magistrat qui remplit une fonction de jugement et non d’arbitrage dans une plaidoirie.

Il est chargé de trancher les litiges opposant des parties qui peuvent être des personnes physiques ou des collectivités revêtues de la personne morale.

Ce sont les magistrats dit du siège. * « Un autre magistrat » : Cette personne correspond aux magistrats du parquet qui sont chargés de défendre l’intérêt de la collectivité et l’application de la loi.

* En France, cette personne doit être traduite devant le Procureur de la République (article 61 du code de procédure pénale) qui fait partie du corps de la magistrature.

Il est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

B - La procédure de la garde à vue soumise à des délais * Application de l’article 5 paragraphe 3 : « à le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure » : * Selon la CEDH le terme « raisonnable » s’applique au délai dans lequel une personne a le droit d’être jugée.

* C’est donc en fonction de l’état de détention de la personne poursuivie que les tribunaux nationaux et la Cour européenne des droits de l’homme doivent apprécier si le délai écoulé, pour quelque cause que ce soit, avant jugement de l’accusé, a dépassé à un moment donné les limites raisonnables. * C’est-à-dire un délai qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement être infligé à une personne innocente : CEDH 27/06/1968 Wemhoff contre rfa. * La personne peut être libérée pendant la procédure : « ou libérée pendant la procédure » : * L’obligation de libérer une personne dans un délai raisonnable subsiste tant que l’accusé n’est pas jugé, c’est-à-dire jusqu’au jour du jugement qui intervient à l’issue du procès.

* Cette libération doit lui être accordée « pendant la procédure » : cette période couvre aussi bien le procès qui se déroule devant la juridiction de jugement que pendant la procédure d’instruction.

* La cour précise le terme final de la période de détention qui correspond au jugement fondé de l’accusation en premier ressort.

CEDH 27/06/1968 Wemhoff contre RFA ou CEDH 28/03/1990 B / Autriche.. »

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