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Commentaire d'arrêt : Cass.3e Civ. 27 mars 2008 (droit)

Publié le 24/08/2012

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droit

Face à ce dilemme, une solution intermédiaire semble ouvrir l'action en responsabilité d'un contractant par un tiers sur le terrain contractuel.    A la vue de la réponse de la Cour, les groupes de contrats sont exclus, les membres d'un même groupe étant considérés comme des tiers, de par la nature délictuelle de leur action en responsabilité.  Toutefois, la définition qu'a retenue la jurisprudence de groupe de contrat apparaît imprécise et il convient de délimiter avec davantage de justesse ce que l'on entend par « tiers « susceptible de subir un dommage à la suite d'une inexécution contractuelle.  La doctrine a pu toutefois dégager plusieurs critères susceptibles de leur correspondre.    Tout d'abord, ceux qui n'ont certes pas conclu de contrat avec le contractant défaillant car ils possèdent un autre contrat identique quant à son objet que celui qui n'a pas été exécuté et qui leur a porté préjudice.    Cependant, bien que l'objet de l'obligation soit la même, il faut évidemment que le tiers lésé appartienne au même groupe de contrats que le débiteur défaillant.

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« ci était de nature délictuelle car en effet il n'y a pas de contrat, au visa de l'article 1165 du Code civil. De ce fait, bien que les sociétés Rhodia et Du Pont de Nemours soient exclues du contrat entre la SNIG et son sous-traitant, l'action de sous-traitance les concernedirectement, puisque celles-ci sont les clientes exclusives de la société Butachimie.

Le lien étant établi, le groupe de contrat est avéré.

Le dommage est donc évident,puisque la chaine contractuelle est exclusive, et l'action ne peut qu'en être délictuelle, au visa de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, ce principe se doit d'être précisé : en effet celui-ci est méconnu si le préjudice dont se plaint le tiers consiste en une atteinte à un droit ayant d'autre causeque le contrat.En l'espèce, il s'agit d'un groupe de contrats, la violation du droit des sociétés Rhodia et Du Pont de Nemours réside bien dans la cause du contrat, les soudures causesdu contrat permettant des tuyauteries de qualité garantissant la production.

Par conséquent, le principe est bien applicable. Cet arrêt de rejet confirme donc la jurisprudence du 6 octobre 2006, en réaffirmant le lien entre une inexécution contractuelle et un préjudice subi par un tiers, lecontentieux allant alors sur le terrain délictuel.

Les enjeux de ce principe en sont multiples. II-Les enjeux découlant de la possibilité pour le tiers d'engager la responsabilité délictuelle du contractant lors d'une inexécution du contrat A plusieurs égards cette solution peut faire l'objet de critiques(A).

Des alternatives nouvelles peuvent être recherchées (B). A) Un principe source de critiques La décision prise par la 3e Chambre civile le 28 mars 2008 peut être source de plusieurs types d'observations. Ce qui peut tout d'abord interpeller à la suite d'une telle solution, c'est l'intrusion du tiers dans le champ contractuel.

Celui-ci peut, comme il a été dit précédemment,en violation d'un contrat lui ayant porté préjudice agir en responsabilité sur le terrain délictuel contre le cocontractant défaillant. Véritablement, une telle action met à mal l'effet relatif des contrats, comme l'énonce l'article 1165 du Code civil, qui dispose que « les conventions n'ont d'effetqu'entre les parties contractantes » du simple fait que l'engagement de responsabilité du cocontractant suite à son manquement au contrat n'est pas faite par l'autrepartie.Pour aller plus loin, il est même possible d'avancer que la faute délictuelle à proprement parler n'existe pas, puisque l'inexécution est contractuelle.

Pour ses deuxmotifs la Cour semble adopter une solution assez incohérente. Ce qui résulte de l'affaiblissement du principe d'effet relatif du contrat, c'est le principe de l'opposabilité.

Alors qu'un contrat ne liait à l'origine que les partiesconsentantes, la Haute juridiction a depuis quelques décennies ouvert le contrat aux tiers.Le principe de l'identité des fautes contractuelle et délictuelle a eu pour conséquence de conférer au tiers une position qui, paradoxalement apparaît plus avantageuseque celle du cocontractant.

En effet le tiers ne peut se voir imposer aucune limitation de réparation, tandis que le contractant, lui, doit bien évidemment se conformerau contrat qu'il a signé.

On remarque donc bien que la position est plus avantageuse pour le tiers que pour le contractant, alors que celui-ci n'est pas partie au contrat.Le tiers étant extérieur à toutes dispositions du contrat, il n'est pas contractant et fait qu'il puisse se prévaloir du contrat sur le fondement de la responsabilitédélictuelle est alors discutable.De plus, ce principe a déjoué les prévisions des parties, en écartant notamment le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité Le cas d'espèce est ici révélateur, car la société défaillante SNIG voit son obligation de résultat s'étendre à plusieurs parties, en l'occurrence les sociétés Du Pont deNemours et Rhodia, et pas seulement au cocontractant d'origine, remettant totalement en cause les prévisions de celle-ci, puisque elle n'est pas forcement au courantde l'existence du groupe contractuel au moment de la signature du contrat.De plus, l'action des sociétés Rhodia et Du Pont de Nemours est totalement libre car n'est pas encadrée juridiquement par un contrat comme l'est celle de la sociétéSNIG.Enfin, la prévision de la société SNIG peut avoir été déjouée, celle-ci n'aurait peut être pas consentie à un tel contrat du simple fait qu'elle ne pouvait plus se sentirprotégée par des clauses limitatives voire exonératoires de responsabilité si un tiers l'assignait sur le terrain délictuel.

Bien que la Cour statue favorablement aux tiers,la question de l'équité procédurale peut être source de réflexions. L'observation de la règle de l'identité des fautes contractuelles et délictuelles conduit également à déformer la notion même de faute délictuelle puisque celle ci estassimilée à n'importe quel manquement contractuel. En somme, cet arrêt soulève certaines difficultés et une certaine dangerosité car il brise un certain équilibre égalitaire entre les parties au contrat et les tiers.

On neretrouve plus cette égalité car le tiers bénéficie d'un plus grand avantage par rapport aux contractants. B) Les alternatives au principe La difficulté de l'arrêt est aisément identifiable.

En effet, d'un coté l'exigence d'une faute purement délictuelle pour un tiers au contrat peut s'apparenter à le priver dela possibilité d'obtenir réparation.

Mais permettre au tiers d'engager une responsabilité contractuelle par un manquement purement contractuel peut se comprendrecomme une possibilité de rompre la prévisibilité contractuelle, en n'empêchant le contractant défaillant de se prévaloir des limitations qu'il aurait pu stipuler encontrepartie de son engagement originel. Face à ce dilemme, une solution intermédiaire semble ouvrir l'action en responsabilité d'un contractant par un tiers sur le terrain contractuel. A la vue de la réponse de la Cour, les groupes de contrats sont exclus, les membres d'un même groupe étant considérés comme des tiers, de par la nature délictuellede leur action en responsabilité.Toutefois, la définition qu'a retenue la jurisprudence de groupe de contrat apparaît imprécise et il convient de délimiter avec davantage de justesse ce que l'on entendpar « tiers » susceptible de subir un dommage à la suite d'une inexécution contractuelle.La doctrine a pu toutefois dégager plusieurs critères susceptibles de leur correspondre. Tout d'abord, ceux qui n'ont certes pas conclu de contrat avec le contractant défaillant car ils possèdent un autre contrat identique quant à son objet que celui qui n'apas été exécuté et qui leur a porté préjudice.. »

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