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Commentaire d'arrêt, Cass.1ère Civ, 30 Juin 2004. Droit

Publié le 15/07/2012

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droit

Il est question de dire dans cette partie que la reconnaissance de la liberté contractuelle n’est qu’un « mirage «.Pour asseoir sa décision, la Cour de cassation prend en effet à défaut la solidarité contractuelle préconisée par la Cour d'appel en 2001 en invoquant la liberté contractuelle. De ce fait, la Cour régulatrice laisse finalement la cliente, en l'espèce, face à ses propres problèmes. En effet, cette dernière était venue plaider sa cause pour que l'abus de droit soit reconnu, mais elle n'obtient comme seule réponse qu'elle est libre de contracter ou non. En conséquence, elle n'est que la victime passive de l'arbitraire de son cocontractant, qui décide seul des tarifs. La cliente mécontente des nouvelles conditions du bail n'a dès lors pour seul recours que d'user de sa liberté contractuelle pour ne pas renouveler son contrat, mais ne peut en aucun cas invoquer l'abus de droit, même lorsqu'il est manifestement justifié, comme l'a tenté de le faire en vain la Cour d'appel de Paris. Ainsi, la fameuse liberté contractuelle n'est en fait qu'un mirage qui, semble être la protection du contractant, n'est ici que le fondement de sa résignation à subir, soit en renouvelant son contrat soit en ne le faisant pas, les conditions unilatéralement décidées par le cocontractant étant investi de ce pouvoir ; « c'est à prendre ou à laisser «, comme dirait D. Mazeaud.

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« l'abus de droit.

Dès lors, on peut voir que la Cour de cassation semble refuser de sanctionner un prix unilatéral excessif ou abusif comme c'est le cas en l'espèce, maisbien un comportement fautif comme on peut le retrouver dans certains autres régimes du droit civil .En d'autres termes, peu importe que la banque ait pratiqué ici denouveaux tarifs excessivement chers et de surcroît dénués de motivation, tant que les circonstances dans lesquelles elle l'a fait sont restées respectueuses ducocontractant ; même si l'aspect respectueux est discutable ici, il n'en reste pas moins que la cliente disposait effectivement d'une liberté de s'adresser à laconcurrence et disposait surtout d'un délai plus que raisonnable pour le faire.

En conséquence, le champ de la sanction de l'abus de droit est très fortement réduit parcette interprétation jurisprudentielle, alors que l'absence de motivation dans l'augmentation unilatérale du prix elle-même n'entre pas dans un tel champ. B-Le semblant de la liberté contractuelle. Il est question de dire dans cette partie que la reconnaissance de la liberté contractuelle n’est qu’un « mirage ».Pour asseoir sa décision, la Cour de cassation prend eneffet à défaut la solidarité contractuelle préconisée par la Cour d'appel en 2001 en invoquant la liberté contractuelle.

De ce fait, la Cour régulatrice laisse finalementla cliente, en l'espèce, face à ses propres problèmes.

En effet, cette dernière était venue plaider sa cause pour que l'abus de droit soit reconnu, mais elle n'obtientcomme seule réponse qu'elle est libre de contracter ou non.

En conséquence, elle n'est que la victime passive de l'arbitraire de son cocontractant, qui décide seul destarifs.

La cliente mécontente des nouvelles conditions du bail n'a dès lors pour seul recours que d'user de sa liberté contractuelle pour ne pas renouveler son contrat,mais ne peut en aucun cas invoquer l'abus de droit, même lorsqu'il est manifestement justifié, comme l'a tenté de le faire en vain la Cour d'appel de Paris.

Ainsi, lafameuse liberté contractuelle n'est en fait qu'un mirage qui, semble être la protection du contractant, n'est ici que le fondement de sa résignation à subir, soit enrenouvelant son contrat soit en ne le faisant pas, les conditions unilatéralement décidées par le cocontractant étant investi de ce pouvoir ; « c'est à prendre ou à laisser», comme dirait D.

Mazeaud.De plus, en l'espèce, il s'agit tout de même d'une relation contractuelle vieille d'une décennie, et concernant de surcroit la conservation certaine de biens précieux oupersonnels, ceci aurait dû faire naître une certaine relation de confiance autant économique que morale avait pu être formée entre les contractants pendant cettepériode.

C’est pourquoi on parle dès lors d'une réelle faiblesse de l'une des parties en comparaison de celle qui fixe unilatéralement les prix.

Le fait d'écarter l'absencede motivation précité du domaine de l'abus de droit n'est qu'un argument supplémentaire au mirage de la liberté contractuelle, qui n'est autre, en réalité, qu'unerelation de dépendance de la partie lésée par ce qui est, si ce n'est ici de droit, de fait un abus manifeste de la banque, qui pratique non seulement une augmentationde 54000 à 145000 francs tout en mentant sur les raisons de cette dernière.

Pour palier à une telle dépendance voire à un tel asservissement du cocontractant lésé, ilest loisible de se demander pourquoi la Cour de cassation n'a-t-elle pas retenu ne serait-ce qu'une part de solidarité contractuelle, comme le préconisait la Courd'appel, tout en exigeant bien sur la motivation d'une telle augmentation unilatérale du prix en l'espèce ? Aussi, pour notre part, il aurait été plus opportun de ne pascondamner, ou presque, par la même occasion et sous le prétexte de la liberté contractuelle, l'accès au seul garde fou dressé contre une telle fixation unilatérale desprix.. »

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