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Commentaire d'arrêt C. cass Civ, 3ème, 24 avril 2003 (droit)

Publié le 07/07/2012

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Pourquoi la Cour de cassation n’a-t-elle pas retenu la même solution que pour l’erreur sur la qualité substantielle de la chose ? En effet, il suffirait que la partie au contrat soit simplement en connaissance de la considération particulière de l’autre partie pour agir corolairement aux engagements exprimés. La Cour considère que les raisons qui habitent les parties sont biens trop éparses, diverses et tiennent le plus souvent d’un ordre psychologique et personnel (cas de l’individu en attente de sa mutation, sa motivation tient à une volonté purement personnelle) et c’est en cela que le droit ne peut les prendre toutes en compte. En effet, malgré le postulat selon lequel plus la qualité prêtée à une chose est subjective, plus elle est supposée commune entre les parties, il faut établir la nécessité de la prévoir entre les parties. C’est pourquoi la simple connaissance du particularisme accordée par une partie à une chose ne suffit plus, cette dernière doit être convenue, incorporée dans le contrat. Ceci en raison d’une volonté de rendre une meilleure application du principe de sécurité juridique, principe reposant sur le fait que chaque partie puisse au mieux prévoir l’évolution des relations dans le contrat dans le temps. Ainsi, sera-t-il exigé la présence de stipulation contractuelle telle les conditions suspensives et les clauses résolutoires.

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« fois une question complexe, celle de son authenticité.

En l’espèce, la conviction des époux étaient que le tableau était un faux alors que la réalité est qu’on ne sait pas,un doute persiste.

Ce doute peut ainsi justifier une augmentation ou baisse du prix de vente du tableau mais également l’utilisation d’un élément futur à la conclusiondu contrat car le doute est considéré comme une qualité substantielle de la chose et que celui-ci a été intégré dans le champ contractuel.

Ce fut le cas dans un secondarrêt en date du 13 décembre 1983 « Attendu qu’en statuant ainsi, et en déniant aux époux… le droit de se servir d’éléments postérieurs à la vente pour prouverl’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Si le doute sur l’authenticité d’une œuvre a été érigé en qualitésubstantielle de la chose, les stipulations contractuelles relatives à l’aléa sur l’authenticité constitue quant à elle un obstacle à la nullité de la convention.

En effet,lorsque les parties ont fait entrer dans le champ contractuel l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre, il est considéré que l’acceptation est fondée sur celle-ci : on dira que« l’aléa chasse l’erreur ».

Ce principe résulte d’un arrêt de Cour de cassation, première chambre civile, du 24 mars 1987 dans lequel la mention « attribué à » avaitdonné lieu à discussion sur l’origine de l’œuvre, aléa étant ensuite entré dans le champ contractuel « Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d’autre,l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le camp contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipationultérieure de l’incertitude commune, et notamment par le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ».

Il faut cependant rappeler que si cetaléa chasse l’erreur c’est parce qu’elle a été contractuellement exprimé et, réciproquement, la nullité pour qualité substantielle de la chose ne peut l’être que si elleavait été mentionné dans les termes du contrat.

C’est pourquoi la Cour de cassation refusa une cassation au motif d’une erreur sur la qualité substantielle de la choseet décida de répondre à la question de la possibilité d’une nullité pour erreur sur motif. II-Le refus de la nullité de la convention pour erreur sur les motifsLa Cour de cassation a en effet refusé de consacrer cette nullité au seul titre de l’erreur sur les motifs (A) et ce en absence de champ contractuel (B).A)Une erreur sur les motifs1-La notion d’erreur sur les motifsL’erreur sur les motifs se caractérise par le fait qu’un contractant a commis une erreur sur le motif l’ayant conduit à contracter et dont la considération n’a pas priseen compte dans le contrat, on dit que le motif est resté extérieur à l’objet du contrat.

En effet, si le motif avait été stipulé dans le contrat l’erreur aurait pu se fondersur l’erreur sur la qualité substantielle de la chose et donc sujette à nullité de la convention.

Ce raisonnement est parfaitement compréhensible tant l’erreur, ou serait ilplus juste de dire, la considération commune n’a pas été effective.

Prenons l’exemple d’un individu souhaitant acheter un appartement pour y vivre et que ce derniers’avère ne pas être habitable directement, la nullité sur la qualité substantielle de la chose pourra être invoquée.

Par contre, si cette personne avait contractée uneoffre d’achat d’un appartement à Marseille en vu d’y vivre suite à une mutation et que cette dernière n’était faite à Marseille mais à Lyon, le contractant ne pourra pasdemander la nullité de la qualité substantielle de la chose car l’autre partie n’en était pas informée.

La notion d’erreur sur les motifs se trouve en ce sens fortementliée à celle de l’erreur sur la qualité substantielle de la chose.2-Une erreur intrinsèquement liée à celle relative à la qualité substantielle de la choseEn l’espèce, l’erreur sur les motifs est avéré, les contractants souhaitaient contracter en vu de bénéficier des avantages fiscaux que permettaient le régime fiscal desBénéfices industriels et commerciaux (BIC), l’entreprise en faisait même les louanges dans des publicités, d’ordre non contractuel cependant « et retenu que lesplaquettes publicitaires éditées n’avaient pas de caractère contractuel » or, des imprévus intervenants, ces derniers ne peuvent être octroyés aux contractants.

Laqualité substantielle de la chose prêtée par les contractants est d’ailleurs connue des pollicitants comme le souligne la Cour de cassation en déclarant sa réserve« quand bien même ce motif aurait été déterminant ».

En effet, il ne suffit pas, et ce contrairement à l’erreur sur la qualité substantielle de la chose, que celle-ci soitconnu par l’autre partie pour en invoquer la nullité de la convention : il faut que cette considération sous explicitement exprimée « Qu’il n’y avait pas lieu deprononcer l’annulation des contrats de vente, l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’étant pas, faute de stipulation expresse, une cause denullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ».

L’incorporation du motif erroné dans la convention pourra permettre la nullité ducontrat.

Ce principe avait déjà été déclaré par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2001, ici la Cour réitère sa position conférant ainsi une meilleure assiseau refus de nullité d’une convention basée sur une erreur de motif.

Cette attitude de la Cour soulève une interrogation concernant les raisons de cette prise deposition. B)L’absence de champ contractuel1-Un subjectivisme exacerbéPourquoi la Cour de cassation n’a-t-elle pas retenu la même solution que pour l’erreur sur la qualité substantielle de la chose ? En effet, il suffirait que la partie aucontrat soit simplement en connaissance de la considération particulière de l’autre partie pour agir corolairement aux engagements exprimés.

La Cour considère queles raisons qui habitent les parties sont biens trop éparses, diverses et tiennent le plus souvent d’un ordre psychologique et personnel (cas de l’individu en attente desa mutation, sa motivation tient à une volonté purement personnelle) et c’est en cela que le droit ne peut les prendre toutes en compte.

En effet, malgré le postulatselon lequel plus la qualité prêtée à une chose est subjective, plus elle est supposée commune entre les parties, il faut établir la nécessité de la prévoir entre les parties.C’est pourquoi la simple connaissance du particularisme accordée par une partie à une chose ne suffit plus, cette dernière doit être convenue, incorporée dans lecontrat.

Ceci en raison d’une volonté de rendre une meilleure application du principe de sécurité juridique, principe reposant sur le fait que chaque partie puisse aumieux prévoir l’évolution des relations dans le contrat dans le temps.

Ainsi, sera-t-il exigé la présence de stipulation contractuelle telle les conditions suspensives etles clauses résolutoires.

Les premières constituent une obligation de convenance sans laquelle le contrat n’est pas formé (nécessité du permis de conduire pour unconducteur de taxi par exemple) tandis que la réalisation de la seconde rompt le contrat (non respect de la clause de non concurrence par exemple).

Normalement, ilexiste une troisième possibilité pour incorporer un motif dans un contrat, cependant c’est en raison de la prise de position particulière de la Cour de cassation quellecelle-ci s’avère fortement limitée.2-Le motif cause de l’engagementLa troisième manière de faire intervenir les motifs dans un contrat était de considérer le motif comme la cause de l’engagement.

En déclarant que l’erreur sur lesmotifs n’est pas source de nullité de la convention et ce malgré la connaissance de l’autre partie de ce particularisme et « quand bien même ce motif aurait étédéterminant » la Cour de cassation marque une forte réserve quand à l’application du quatrième point de l’article 1108 du Code civil disposant les conditionsnécessaire quand à la formation du contrat « Quatre conditions sont essentielles pour la validité de la convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sacapacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement, Une cause licite dans l’obligation ».

Certes, la quatrième condition visée à l’article1108 du Code civil met l’accent sur le caractère licite de la convention, en relation avec l’article 15 du Code civil relatif à l’ordre public et les bonnes mœurs, mais leterme de cause de l’engagement devient quand à lui fortement altéré.

En effet, le motif reste et demeure la cause de l’engagement c’est pourquoi la position de laCour de cassation, troisième chambre civile, dans cet arrêt du 24 avril 2003 s’avère très exigeante pour déclarer la nullité d’une convention.. »

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