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Commentaire d'arrêt : Ass. Plén., 17 novembre 2000 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Par cet arrêt, la Cour de cassation reconnait la théorie de l’équivalence des conditions. En effet, on peut considérer qu’un événement ait été une cause éloigné car sans cet événement, la victime n’aurait pas subi de dommage. En effet, si le médecin ainsi que le laboratoire n’avaient pas commis de fautes, très probablement, l’enfant ne serait pas né puisque la mère aurait pu prendre toutes les mesures adéquates, en l’occurrence l’interruption de grossesse. D’ailleurs, la Cour le précise, les fautes "ont empêché la mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap". La contamination de la rubéole est donc un des événements ayant entrainé le handicap de l’enfant. Cela constitue une conséquence du préjudice subi par l’enfant d’où la reconnaissance par la Cour de cassation d’un lien de causalité. L’attendu principal met en évidence cette conséquence avec l’allocution « dès lors que «. 

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« B- La réparation du préjudice de l'enfant né handicapé affirmée par l'Assemblée plénière La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2000 accepte, contrairement à la Cour d'appel de D, la demande de réparation du préjudice résultant duhandicap qui affecte l'enfant de Madame X, suite à la contraction de la rubéole de cette dernière. Selon la Cour de cassation, « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame X avaient empêchécelle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudicerésultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».

Ainsi, la Cour de cassation accepte pour la première fois que les parents agissent non seulement enresponsabilité en leur propre nom mais aussi au nom de leur enfant, né handicapé. L'analyse de cet attendu principal permet de s'attacher à deux points.

Tout d'abord, la Cour de cassation précise bien que la réparation du préjudice résulte bien duhandicap de l'enfant à la suite d'une erreur médicale.

Donc, seul le handicap est indemnisé et la vie ne constitue en rien le préjudice.

En réalité, l'enfant a le droit toutcomme ses parents à la réparation de son préjudice qui est de vivre avec un handicap tout au long de sa vie.

Ce préjudice est bien réel car si les médecins avaientdécelé la rubéole chez Madame X, celle-ci aurait pu demander une interruption de grossesse pour ne pas mener à terme une grossesse à risque. Il est à noter toutefois que la Cour de cassation fait un rapprochement direct du préjudice subi par l'enfant au préjudice subi par les parents.

En effet, la réparation dupréjudice a lieu du fait que la mère a été empêchée d'exercer son choix d'interrompre ou non sa grossesse.

En effet, la Cour de cassation commence son attenduprincipal par « dès lors » c'est-à-dire que le préjudice subi par l'enfant n'est que la conséquence du préjudice subi par les parents.

Cependant, ce qui est sûr est quel'enfant est la seule victime directe de ce dommage ; c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a cassé sur ce point l'arrêt de la Cour d'appel de D.

On pourraitdonc dire que le préjudice des parents serait un dommage par ricochet.

Ce dommage est défini comme le préjudice que subit une personne du fait d'une atteinte déjàsubie par une autre personne ; ce qui est le cas en l'espèce.

On peut toutefois se demander si la Cour de cassation n'a pas accepté la réparation du préjudice de l'enfantet des parents séparément, en raison de l'autonomie de ce dernier.

Car, en effet, le préjudice subi par les parents réside essentiellement dans la perte du choix pour lamère de laisser vivre son enfant ou d'interrompre sa grossesse et le préjudice subi par l'enfant est de vivre avec ce handicap. Nous pouvons voir dans un second temps que la Cour de cassation donne une tout autre notion du préjudice dans cet arrêt.

En effet, auparavant, l'existence d'unpréjudice résidait essentiellement dans l'existence d'une perte.

Or, dans ce cas-là, il n'y a pas eu une perte mais un handicap.

La Cour de cassation dépasse alors cettenotion et ne limite plus la réparation d'un préjudice à une simple perte par rapport à un état antérieur mais par rapport à un handicap et les conséquences que peuventengendrer ce handicap.

Ce qui explique pourquoi la Cour de cassation a accepté cette réparation de préjudice. Si l'existence du préjudice subi par l'enfant a été très controversée, la reconnaissance d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice est aussi vivement contestée. II- La question du lien de causalité entre la faute et le préjudice La Cour d'appel dans son arrêt du 17 décembre 1993 refuse d'établir un lien de causalité entre le préjudice de l'enfant et les fautes (A) ; la Cour de cassation, quant àelle reconnait un lien de causalité, ce lien étant vivement contesté (B). A- Le refus par la Cour d'appel d'établir un lien de causalité La Cour d'appel de D refuse d'établir un lien de causalité entre le préjudice subi par l'enfant et les fautes commises par le monde médical.

En effet, la vraie cause duhandicap de l'enfant n'est rien d'autre que la rubéole, transmise par sa mère lors de la grossesse.

La cause est donc extérieure puisque le dommage de l'enfant nerésulte pas directement des fautes du médecin mais de la rubéole. Les parents ne peuvent pas se prévaloir au nom de leur enfant de la théorie de la cause adéquate qui suppose un lien direct entre la faute et le dommage.

Ainsi, lafaute sera causale si et seulement si elle est à l'origine directe et immédiate du dommage.

Or, en l'espèce, la Cour d'appel de D n'a pas retenu cette origine directe etimmédiate du dommage.

Les fautes du médecin, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir décelé la rubéole chez Madame X ne sont pas causales pour l'enfant. Le Conseil d'Etat avait déjà dans une jurisprudence antérieure rejeté le lien de causalité entre le préjudice de l'enfant et la faute commise par les médecins.

En effet,dans un arrêt du 14 février 1997, le Conseil d'Etat considère que le préjudice subi par les parents est réparable du fait de la naissance de l'enfant handicapé.Cependant, il refuse de reconnaitre tout préjudice subi par l'enfant en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute commise par les médecins et le handicapde l'enfant (en l'occurrence, une trisomie). La Cour d'appel de renvoi réaffirme la position de la Cour d'appel de D.

En effet, elle considère que « l'enfant N.

X ne subit pas un préjudice indemnisable en relationde causalité avec les fautes commises ».

Ainsi, sans préjudice apparent, le lien de causalité est inexistant. Les fautes commises par le médecin ne peuvent que donner lieu à une indemnisation pour le préjudice des parents dans la mesure où il existe bien pour ces derniersun lien de causalité entre les fautes et le dommage.

Si Madame X avait appris son infection à la rubéole, elle aurait choisi de mettre fin à sa grossesse.

Donc, le lien decausalité consisterait dans l'absence de choix pour la mère de procéder à une interruption de grossesse. B- La reconnaissance par la Cour de cassation d'un lien de causalité entre le préjudice subi par l'enfant et les fautes commises et débats doctrinaux Pour la première fois, la Cour de cassation accepte une indemnisation du préjudice de l'enfant.

Ainsi, l'Assemblée plénière ne se limite pas à la théorie de la causeadéquate mais admet un lien de causalité étendu. Par cet arrêt, la Cour de cassation reconnait la théorie de l'équivalence des conditions.

En effet, on peut considérer qu'un événement ait été une cause éloigné car sanscet événement, la victime n'aurait pas subi de dommage.

En effet, si le médecin ainsi que le laboratoire n'avaient pas commis de fautes, très probablement, l'enfant neserait pas né puisque la mère aurait pu prendre toutes les mesures adéquates, en l'occurrence l'interruption de grossesse. D'ailleurs, la Cour le précise, les fautes "ont empêché la mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'unhandicap".

La contamination de la rubéole est donc un des événements ayant entrainé le handicap de l'enfant.

Cela constitue une conséquence du préjudice subi parl'enfant d'où la reconnaissance par la Cour de cassation d'un lien de causalité.

L'attendu principal met en évidence cette conséquence avec l'allocution « dès lorsque ». Cependant, l'arrêt dit « Perruche » a été fortement critiqué en raison de la reconnaissance d'un lien de causalité entre le préjudice subi par l'enfant et les fautescommises.

En effet, certains affirment même que c'est le fait d'être né qui doit être indemnisé.

Toutefois, la Cour de cassation a réitéré la solution de l'arrêt« Perruche ».

En effet, l'arrêt du 28 novembre 2001 le confirme dans le cas d'un enfant atteint d'une trisomie 21 où l'enfant a pu être indemnisé en raison de sonpréjudice subi. La loi du 4 mars 2002, dite « loi anti-Perruche » est venue mettre fin à la controverse.

En effet, cette loi a posé plusieurs principes fondamentaux en cas de naissanced'un enfant dont le handicap n'avait pas été décelé durant la grossesse de la mère en raison d'une faute commise par le médecin.

Ainsi, l'article 1er dispose que « nul. »

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