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Commentaire d'arrêt : Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 15 Novembre 1989 (droit)

Publié le 06/07/2012

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Au moment où la 1ère chambre civile de la cour de cassation rend cet arrêt le 15 Novembre 1989 la chambre commerciale de la cour de cassation rend elle aussi une décision portant sur le même sujet. Dans cet arrêt du 6 Juin 1985 la chambre commerciale affirme que le défaut de mention manuscrite telle qu’elle est énoncé à l’article 1326 du code civil ne rend pas nul le contrat de cautionnement mais constitue un commencement de preuve par écrit. On appelle commencement de preuve par écrit « tout titre signé, émanant de celui contre lequel la demande est formée, mais qui ne peut, pour des raisons de fond ou de forme constituer un écrit nécessaire à la preuve des actes juridiques. « (Lexique des termes juridiques, Dalloz). En effet selon la chambre commerciale un document comme c’est le cas dans notre arrêt du 15 novembre 1989, à savoir une lettre signée, mais dont la mention manuscrite semble caduque n’entraine pas la nullité de l’acte mais constitue un début de preuve. Il appartient alors à la partie cherchant à prouver l’existence de l’acte de rassembler d’autres preuves que le débiteur s’est bien engagé à cautionner cette somme. 

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« ne constitue pas un acte de cautionnement régulier.

».

Cette décision donne lieu à un paradoxe, après avoir minimisé l'importance de la mention manuscrite dans l'actede cautionnement la cour de cassation annule quand même le contrat.

C'est à cause de cette sanction que ce revirement de jurisprudence peut être considéré comme« léger », autrement dit il entraine que peu d'effets juridiques et peut entrainer une incompréhension.

Comment peut-on avoir pour deux qualifications juridiquesdifférentes une même sanction à savoir la nullité du contrat ? Cela voudrait dire que la qualification juridique de la mention manuscrite n'a que peu d'incidence sur lecontrat de cautionnement car celle-ci restera indispensable. B.

Le mention manuscrite jugée « incomplète » interprétée comme un commencement de preuve par écrit. Au moment où la 1ère chambre civile de la cour de cassation rend cet arrêt le 15 Novembre1989 la chambre commerciale de la cour de cassation rend elle aussi une décision portant sur le même sujet.

Dans cet arrêt du 6 Juin 1985 la chambre commercialeaffirme que le défaut de mention manuscrite telle qu'elle est énoncé à l'article 1326 du code civil ne rend pas nul le contrat de cautionnement mais constitue uncommencement de preuve par écrit.

On appelle commencement de preuve par écrit « tout titre signé, émanant de celui contre lequel la demande est formée, mais quine peut, pour des raisons de fond ou de forme constituer un écrit nécessaire à la preuve des actes juridiques.

» (Lexique des termes juridiques, Dalloz).

En effet selonla chambre commerciale un document comme c'est le cas dans notre arrêt du 15 novembre 1989, à savoir une lettre signée, mais dont la mention manuscrite semblecaduque n'entraine pas la nullité de l'acte mais constitue un début de preuve.

Il appartient alors à la partie cherchant à prouver l'existence de l'acte de rassemblerd'autres preuves que le débiteur s'est bien engagé à cautionner cette somme.Mais cette interprétation a été discutée car selon l'article 2015 du code civil : « le cautionnement ne se présume pas ».

Certains ont vu dans cet article l'impossibilitépour le cautionnement d'être prouvé à l'aide de commencement de preuve par écrit cumulé avec d'autre type de preuves (enregistrement…).

Pourtant depuis 1989 lesjuridictions ont admis le fait qu'un acte comportant une mention manuscrite jugée irrégulière constituait tout de même un commencement de preuve par écrit et ce autravers de plusieurs arrêts ou jugements comme celui de la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998 dans lequel la cour d'appel aexactement énoncé, que si l'absence de mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil (…) rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituaitnéanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres éléments.

».

La cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 1992 de la 1èrechambre civile avait elle aussi admit que « l'insuffisance de la mention n'affecte pas la validité de l'engagement mais simplement la force probante ( …) dégénéranten un simple commencement de preuve pas écrit.

». »

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