Commentaire d'arrêt - Arrêt de la Cour de Cassation du 25 Juin 2002 (droit)
Publié le 17/01/2022
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Une femme est sur le point d'accoucher dans une clinique le 17 Novembre 1991, la grossesse étant arrivée à son terme le 10 Novembre 1991.
Cette dernière indique alors une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant à un membre du personnel médical, lequel refuse d'appeler le médecin.
Le lendemain, la même anomalie est relevée et l'enfant meurt in utero, lequel est extrait pas césarienne.
Il a été déterminé qu'il était mort d'un arrêt cardiaque, qu'il ne souffrait d'aucune malformation et pouvait donc naître vivant et viable, la mère met en cause la responsabilité de la membre du personnel médical qui avait refusé d'appeler le médecin et le médecin lui-même, responsabilité pour faute professionnelle, devant les juridiction pénales ; l'action publique est mise en mouvement contre ces deux personnes.
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l'interprétation stricte empêchent le juge de condamner lors de l'atteinte à la vie d'un enfant à naître (A.) et quecet arrêt n'aura que très peu de chance de subir un revirement, étant un arrêt de principe(B.).Les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale L'on a vu que la personnalité juridique necommence qu'à la naissance et non avant et que le statut juridique de l'enfant à naître n'est pas clairement définitdans la législation, en droit pénal, la seule solution reste l'impossibilité de condamnation.Il pourrait être, certes, de bon ton et en conformité avec la morale, de condamner celui qui a tué l'enfant qui allaitnaître, de par sa négligence, sa faute ou de par sa volonté, mais il n'en est rien, car le juge ne peut condamner quepar rapport à un texte et non une question de morale, faute au législateur de ne pas faire de texte.L'enfant à naître étant une chose, une partie du corps de la mère, sa soustraction n'est pas un meurtre mais lasoustraction d'un membre, d'une partie du corps, on ne peut lui enlever la vie, la personnalité juridique puisqu'il ne l'apas encore.
L'article 221-6 ne peut donc être utilisé dans le cas de l'atteinte involontaire à la vie de l'enfant ànaître, puisqu'il est considéré comme n'ayant pas de vie.C'est face à un vide juridique laissé par le législateur que le juge est obligé d'appliquer l'article 111-4 du code pénal,rappelé dans le visa de l'arrêt, qui est l'obligation d'interprétation stricte de la loi pénale, principe découlant duprincipe de légalité des délits et des peines (article 111-3 du même code, non rappelé dans le visa de l'arrêt).
Lejuge judiciaire ne peut donc condamner pour une répression qui n'existe pas dans les textes.Pour que des condamnations aient lieu dans ce cas d'espèce, il faudrait que l'enfant à naître ait un statut dans la loiou que l'article réprimant l'homicide involontaire étende l'incrimination d'homicide involontaire aux enfants à naître.En 2004, suite à cet arrêt et à un ancien arrêt, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, elle aussi, confirmé quele principe de légalité des délits et des peines et celui de l'interprétation stricte de la loi pénale pouvait justifierl'absence de condamnation dans le présent cas d'espèce, les faits d'homicide involontaire sur l'enfant à naîtren'ayant pas de qualification pénale.Aucune condamnation ne peut donc être prononcée dans le cas de l'atteinte à la vie d'un enfant à naître, à défautd'une qualification pénale inexistante, que peut-on penser alors de l'arrêt et de sa portée ?Un arrêt de principe de grande portée La Cour de cassation a posé un principe clair en la matière, elle necondamnera pas les faits allégués pour les raisons précédemment exposées, mais comme cette raison n'est que leprincipe de légalité des délits et des peines et celui de l'interprétation stricte, elle lance un appel au législateur pourque la situation change.Si la doctrine a vivement critiqué cette suite d'arrêts refusant de condamner l'atteinte à la vie d'un enfant à naître,l'on peut se demander pour quelle raison puisque la Haute-Juridiction a parfaitement appliqué les textes et lesprincipes généraux du droit, le législateur étant responsable de ce vide juridique, la jurisprudence ne pouvant créerune nouvelle incrimination, cela étant formellement interdit.Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé et annulé en ses seules dispositions pénales, les poursuites civileétant maintenues pour la faute professionnelle ayant causé le préjudice moral lié à la perte de l'enfant.
La Cour deCassation n'a donc pas été sourde aux souffrances des familles touchées par ces faits, mais elle ne peut condamnerpénalement des faits qui ne sont pas incriminés.La justice a été rendue, le juge attend une réaction de la part du législateur concernant la question..
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