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Commentaire d'arrêt 7 novembre 2000 (droit)

Publié le 04/11/2012

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TD 7 01/12/08 Devoirs : arrêt du 7 novembre 2000 (commentaire) Bien travailler les clauses abusives Arrêt du 7 novembre 2000 Faits : un chirurgien cède une partie de sa clientèle à un autre moyennant compensation. Le cessionnaire lui verse une partie de l'indemnité mais estime que le cédant n'a pas respecté ses engagements donc l'assigne devant les tribunaux. Question : La cession de clientèle médicale est-elle licite ? (Revirement de jurisprudence qui a admis la cession de clientèle civile plus largement que la cession de clientèle médicale). CC° : oui I- La licéité de la cession de clientèle civile. A- Le refus traditionnel de la licéité de la cession de clientèle civile (revirement de jurisprudence). - clientèle civile = chose hors commerce (donc impossibilité de la céder) - impossibilité de cession contournée par la convention de présentation B- La solution novatrice : la possibilité de céder la clientèle médicale. - clientèle civile = chose dans le commerce (donc possibilité de la céder). Avant : La cession est une vente/un transfert (= une obligation de donner) de droits réels ou personnels. Sur les individus il n'y a aucun droits réels ou personnels c'est pour cela que la cession était interdite. - pourquoi ce revirement ? La notion de fonds a été introduite en droit civil : le fonds est un bien meuble incorporel. C'est une universalité (qui comprend un ensemble de meubles incorporels). On peut céder un bien, la clientèle est un bien incorporel de l'universalité, on peut donc la céder. - critique : pour ou contre ce changement de position ? La cession de clientèle civile est-elle aussi valable que la...

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« B- La sanction / L’opportunité de ce revirement de jurisprudence / Les conséquences pratique / Extension aux clientèles civiles .

Arrêt du 1 décembre 1995 Faits : installation de téléphonique pour une durée de 10 ans par Alcatel.

Le fonds de commerce a été cédé mais le cessionnaire n’a pas voulu reprendre l’installation téléphonique.

Alcatel demande donc l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1129 du CC. Question : L’indétermination du prix permet-elle donc d’invoquer la nullité du contrat pour absence d’objet ? Le prix est-il un objet du contrat ? Si l’objet n’est pas précisé, le contrat peut être annulé. L’article 1129 n’est pas applicable.

Le prix n’est pas l’objet du contrat donc le fait qu’il soit ni déterminé ni déterminable n’entraine pas la nullité du contrat. Sanction : de l’abus de la non détermination.

Sanctions liées à la non exécution (et non pas à la formation) : résiliation ou indemnisation (et non annulation).

Arrêt du 26 septembre 2007 Dans le contrat de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable (article 1591 CC).

Arrêt du 23 mai 1995 Faits : location de vidéos pour qu’elle loue les vidéos. Annulation du contrat demandé car c’est la société de location des vidéos qui les déterminait. Le bailleur avait fixé la quantité et aussi le genre des vidéos.

Si le genre ne convenait pas, la locataire pouvait les échanger. Le fait de savoir que seul le genre des vidéos était déterminé rendait-il le contrat assez précis ? CC° : l’objet du contrat est assez déterminé, en plus si les vidéos ne convenaient pas au bailleur, il pouvait les changer.

Les genres des vidéos étaient définis. La gratuité de l’échange ne rend pas l’objet du contrat déterminable. Arrêt du 19 novembre 1996 Mêmes faits : mais un changement : catégories des vidéos décidées par le bailleur et le locataire ne pouvait pas toutes les changer si elles ne lui convenaient pas. La catégorie des vidéos n’était pas déterminée.

Le prix des échanges n’avait pas été fixé.

Donc l’objet n’avait pas été déterminé et était indéterminable.

Arrêt du 3 mai 2007 Faits : la clause de non concurrence n’a pas été réinsérée dans les contrats ultérieurs.

Donc les nouveaux locataires ne sont pas liés par cette clause de non concurrence. L’objet est impossible.

Pourquoi ? La CC° se base sur l’ensemble des contrats pour dire que la non concurrence n’était effective que si tous les locataires étaient tenus de cette obligation.. »

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