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Commentaire d'arrêt 26 mai 1999 Mutuelle du Mans

Publié le 06/07/2012

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Ainsi le juge se voit attribuer le choix d’appliquer ou non la règle de conflit de loi, et ainsi appliquer la loi étrangère ou la loi française et cela dès lors que les droits sont disponibles et qu’aucune des parties n’a fait appel auparavant à l’application d’une règle étrangère par exemple .C’est le cas ici où la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « s’agissant des droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors qu’aucune des parties n’avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l’application d’un droit étranger «. Cette solution va à l’encontre de la logique posé par l’article 12 du Nouveau code de Procédure Civil qui énonce que « le juge doit trancher le litige conformément aux lois qui lui sont applicable « La question est de savoir pourquoi ce revirement et pourquoi nous sommes passé d’une obligation à une faculté du juge.

« A.

La faculté d'application de la règle de conflit de loi: une solution en faveur du juge du for Ainsi le juge se voit attribuer le choix d'appliquer ou non la règle de conflit de loi, et ainsi appliquer la loi étrangère ou la loi française et cela dès lors que les droitssont disponibles et qu'aucune des parties n'a fait appel auparavant à l'application d'une règle étrangère par exemple .C'est le cas ici où la Cour de cassation rejette lepourvoi au motif que « s'agissant des droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loifrançaise, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l'application d'un droit étranger ».

Cette solutionva à l'encontre de la logique posé par l'article 12 du Nouveau code de Procédure Civil qui énonce que « le juge doit trancher le litige conformément aux lois qui luisont applicable » La question est de savoir pourquoi ce revirement et pourquoi nous sommes passé d'une obligation à une faculté du juge.

La raison est en fait trèssimple, et réside dans la principale conséquence de ce choix laissé au juge français.

En effet la raison principale était de faciliter le travail du juge et de rendre moinslourde la tâche qui lui incombait.

Ainsi le juge n'a plus à rechercher obligatoirement quelle loi s'applique à une situation précise, car il est en effet bien pluscompliqué pour le juge de rechercher et de connaitre le droit étranger que de se contenter d'appliquer la règle française qu'évidement le juge français connaitparfaitement.

C'est donc une solution qui en premier lieu a pour but de faciliter et simplifier le système en place.

De plus cette solution a pour finalité de limiter,d'empêcher les pourvois dilatoires, ainsi la Cour de cassation en rejetant le pourvoi de la Compagnie d'assurance n'applique absolument pas un principe d'intérêtgénéral mais elle craint plus les pourvois dilatoire et que la Mutuelle du Mans ne veuille obtenir un pourvoi que pour ralentir le remboursement à l'assuré.

Ajoutons àcela que si le juge à la faculté pour appliquer la règle de conflit de loi, si l'une des parties invoque la règle, celle-ci ne s'appliquera qu'après que la partie concernée aprouvé le contenu de la loi étrangère.

Le juge du fond se retrouve donc dans une situation privilégié dans le cas de droits litigieux disponibles mais c'est une solutionqui soulève encore de nombreuses questions. B.

Les limites réelles à l'efficacité de la faculté du juge français Tout d'abord la question déjà abordé de la délimitation des droits disponible peut être problématique, il convient donc au juge de rechercher de plus en plus lescontours des droits disponible, la frontière avec les droits indisponible tendant à s'effacer.

Puis le problème qui peut être abordé par cette technique est que celaengendre un « forum shopping », le juge peut décider quand il le souhaite d'appliquer une règle de droit qui n'est en réalité pas celle applicable au cas abordé, pour desimple raison de facilité, il appliquera ainsi le droit français alors que c'est une règle étrangère qui est requise (ici c'est la raison du pourvoi de la Compagnied'assurance Mutuelle du Mans).

Cela aura pour conséquence qu'il sera aisé de trouver des décisions différentes selon le tribunal saisi.

Cela peut nuire à la cohérencejurisprudentielle et du droit international privé.

Il faut préciser que même si ce sont les parties qui doivent apporter la preuve du contenu de la loi étrangère invoquédans le cas de droit disponible, c'est au juge dans le cas où il relève d'office la règle de conflit et qui reconnait applicable un droit étranger « d'en rechercher soitd'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu et de donner à la question litigieuse unesolution conforme au droit positif étranger » avait conclu la première Chambre civile de la cour de cassation par un arrêt du 28 juin 2005.

On observe ainsi que latâche du juge qui s'amoindrissait avec l'avènement de l'arrêt Mutuelle du Mans, tend à s'alourdir lentement mais considérablement.

De plus une exception vients'ajouter à la simple distinction des droit disponible énoncée par l'arrêt Mutuelle du Mans par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2005où l'on affirme que la règle de conflit doit être soulevé d'office dès lors que le litige être dans le champ d'application de la Convention de Rome.

Ainsi il est sensé dese demander si la solution retenu par l'arrêt Mutuelle du Mans en 1999 qui apparaissait comme souhaitable est réellement efficace ou pas.Par ailleurs d'autres techniques paraissent beaucoup plus appropriées pour permettre de favoriser la cohérence du droit international privé.

C'est ainsi que l'on peutciter la technique de la substitution de motifs qui permet d'éviter de prononcer des cassations purement formelle lorsque la loi étrangère comporte des dispositionssubstantielles sensiblement identiques à celles de la loi française appliquée à tort.

Ou encore la théorie de l'équivalence qui désigne les cas où il existe uneéquivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit en ce sens que la situation de fait contrôlée par le juge aurait les mêmes conséquencesjuridiques en vertu de ces deux lois.

Cela justifiera la décision qui fait application d'une loi autre que la loi compétente.Ces deux théorie permette d'éviter le risque de « forum shopping » que suscite l'arrêt Mutuel du Mans et celui qui le complète l'arrêt Belaid, et permet d'assurer dessolutions cohérente au vue du droit étranger.. »

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