Commentaire d'arrêt 1ere chambre civile du 19 décembre 2006 (droit)
Publié le 07/11/2012
Extrait du document
A) La confusion autour du caractère éventuel du préjudice
Le caractère éventuel du préjudice causé par l’opération peut être remis en question, tout d’abord parce
que l’opération a eu lieu, et le préjudice physique est bien présent, des jours d’invalidation temporaire de
travail on surement été octroyés, et des séquelles physiques liés à l’opération resteront à jamais incrusté
dans la chair des patients. Si l’opération s’était bien déroulée en l’espèce, dans un autre arrêt rendu le
même jour par la première chambre civile des complications étaient intervenues.
De plus l’acceptation d’un préjudice moral remet en question le préjudice au caractère éventuel causé par
l’opération qui devrait être plus justement considéré comme certain. Le problème étant le lien de
causalité. Le préjudice subi par l’opération est à la base lié à l’annonce de la défectuosité de la sonde,
«
conservatrice de la cour de cassation en matière de préjudice (I), puis dans une seconde partie nous
analyserons la remise en cause de la notion de préjudice éventuel (II).
I) La politique conservatrice de la cour de cassation en matière de préjudice
Dans cet arrêt, la cour de cassation fixe de manière précise le conflit social né de la défectuosité des
sondes auriculaires dans les stimulateurs cardiaques de la marque TPLC.
En effet, la Cour en cassant la
décision de la Cour d’appel de Lyon semble reconnaitre le préjudice moral des victimes (A), cependant
elle refuse d’accorder une indemnité due aux victimes ayant subi la transplantation dénonçant le
caractère éventuel du préjudice invoqué (B).
A) La reconnaissance du préjudice moral
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile
en déboutant la patiente de sa demande d’indemnisation en préjudice moral.
Le préjudice moral est
depuis un arrêt des chambres
réunies de la cour de cassation du 25 juin 1833 accordé par la cour de cassation.
En l’espèce on pourrait
reprendre l’expression du professeur RADE, les porteurs de la sonde vivaient avec un « épée de
Damoclès » au dessus de leur tête.
En effet, des patients avaient succombé à la rupture du fil de
détention alors qu’il considérait ce stimulateur cardiaque comme un organe artificiel leur permettant de
vivre « normalement », cependant l’annonce de la défectuosité renversait de fait la situation, désormais
cette sonde était susceptible de mettre fin à leur jour et selon la métaphore Hobbesienne « les patients
retournaient à l’état de nature dans la crainte d’une mort violente et brutale ».
Cette annonce a certainement provoqué un choc émotionnel, qui a changer les comportements des
individus, tout d’abord par un renforcement des contrôles médicaux provoquant de facto un changement
dans leurs habitudes, qu’elles soient alimentaires, ou encore physique, les patients craignant de mourir
par implosion.
On peut alors qualifier la reconnaissance du préjudice moral comme légitime et normal, c’est en effet un
« pretium doloris ».
La vie des patients devenant par l’annonce différente.
Selon René Savatier, le propre
de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage
et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas
produit ».
La compensation
en argent est donc nécessaire pour « effacer » ce préjudice moral.
Cette cassation partielle pourrait être interprétée comme une victoire pour les patients, l’acte
dommageable n’étant selon la cour de cassation que l’annonce de la défectuosité de la sonde, elle est
alors « décevante » voire « confuse » selon la doctrine.
En relevant le préjudice moral, la cour devrait également condamner la faute de la société TPLC
fabricante des sondes défectueuses dans son ensemble, dans un domaine médicale ou l’erreur est
interdite, la légitimité de l’action des victimes de se faire explanter la sonde défectueuse est certaine.
En
effet, le préjudice moral est aussi physique.
Le fait générateur devrait être le caractère défectueux de la sonde et non l’annonce de sa dangerosité
mais la cour affirme que le dommage doit être certain.
B) Le refus d’un préjudice éventuel.
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