Commentaire d'arrêt : 1er Décembre 1998 (droit)
Publié le 24/08/2012
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Ainsi, la valeur traditionnellement perpétuelle de l'exception permet notamment d'éviter qu'une personne attende l'achèvement de la prescription et demande ensuite l'exécution d'un acte régulier. En réalité, ce qui est éteint est l'action en nullité non la nullité car celle ci subsiste et pourra être invoquée par voie d'exception. La solution traditionnelle joue pour tous les délais de prescription même lorsqu'ils sont plus court que le délais de droit commun. Cependant un cas particulier est posé pour le délai préfix instituer pour des raisons de sécurités des affaires. Cependant, l'arrêt du 1er décembre 1998 vient poser un difficulté qui vise la question de commencement d'exécution du contrat. En effet, la position traditionnelle de la jurisprudence, qui reconnait a l'action une qualité perpétuelle, était initialement prévue pour les contrats qui n'avaient pas été exécuté. c'est pourquoi l'arrêt de 1995 n'avait poser aucune condition d'exécution de l'acte puisqu'a contrario un contrat totalement exécuté ne répondait pas a la théorie originaire de l'exception de nullité. En effet, initialement, lorsqu'on était en présence d'un commencement d'exécution, celui ci ne faisait pas obstacle a la nullité invoquée par voie d'exception.
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pour le délai préfix instituer pour des raisons de sécurités des affaires.Cependant, l'arrêt du 1er décembre 1998 vient poser un difficulté qui vise la question de commencement d'exécution du contrat.
En effet, la position traditionnelle dela jurisprudence, qui reconnait a l'action une qualité perpétuelle, était initialement prévue pour les contrats qui n'avaient pas été exécuté.
c'est pourquoi l'arrêt de1995 n'avait poser aucune condition d'exécution de l'acte puisqu'a contrario un contrat totalement exécuté ne répondait pas a la théorie originaire de l'exception denullité.
En effet, initialement, lorsqu'on était en présence d'un commencement d'exécution, celui ci ne faisait pas obstacle a la nullité invoquée par voie d'exception.C'est dalleurs ce qui fonde le moyen des propriétaires dans la mesure où selon eux, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en conférant a leur action ennullité un caractère prescrit alors qu'elle avait été employée par voie d'exception indépendamment du stade d'exécution de l'acte de prêt.
.Cependant la Cour de cassation est venue répondre à cette question en consacrant une conception en rupture avec la jurisprudence initiale.
La cour de cassation contredit cette qualification traditionnelle d'exception de nullité en choisissant de la définir de maniere plus stricte en exigeant dorénavant l'inexécution de l'acte comme condition de recevabilité.
II.
La recevabilité de l'exception de nullité désormais conditionnée par l'inexécution des obligations de la convention: la liberté du débiteur restreinte.
L'arrêt du 1er décembre 1998 qui a posé le principe selon lequel les obligations de l'acte ne doivent pas avoir été effectuées dans le contrat de prêt (A), a été confirmépar la jurisprudence encore actuelle mais restant de part cette volonté de conditionner la recevabilité de l'exception de nullité sujet a critiques.(B).
A.
Un principe consacré comme une exigence nécessaire a l'invocation de la nullité par voie d'exception dans le contrat de prêt.
C'est à partir de la Première chambre civil de 1998, que la Cour de cassation a affirmé qu'une exécution partielle du contrat prive les parties du droit d'opposerl'exception de nullité.En effet, l'arrêt vient poser une condition nouvelle a la recevabilité de l'exception de nullité : l'inexécution de l'acte.
En effet, comme nous l'avons vu dans l'arrêt de1995, l'invocation de la nullité par voie d'exception ne supposait pas de condition spécifique autre que l'emploi de cette voie comme moyen de défense.En l'espèce en 1998, les propriétaires se voient refuser leur demande en nullité par voie d'exception selon le principe énoncé par la Cour de cassation qui dispose que" l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec a la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté." C'est sur cette conditionque la Cour de cassation s'est fondée pour rejeter la demande en nullité des propriétaires.Ainsi, dès lors que les juges constatent un commencement ou une exécution totale de l'acte, la nullité ne peut plus être invoquée par voie d'exception.Dans l'arrêt de décembre 1998, les propriétaires ayant acquis un immeuble a l'aide d'un prêt de leur Banque, ils avaient " cessé de régler les échéances deremboursement du prêt".
C'est donc a partir de cette observation, que la Cour a bien constaté que le contrat de prêt avait commencé a être exécuté dans la mesure oùsi les propriétaires décidaient d'arrêter ce remboursement cela signifiait implicitement qu'ils avait deja commencé a le payer.
C'est pourquoi, la Cour de cassationdéclare qu'un contrat doit nécessairement ne pas avoir été exécuté pour que l'on puisse invoquer sa nullité par la voie d'exception ce qui n'avait pas été le cas enl'espèce.C'est la raison pour laquelle, la Cour d'appel a été suivi par la Cour de cassation en énonçant la prescription de l'action en nullité des propriétaires et par conséquentqu'elle n'a pas violé l'article 1304 du code civil qui avait été justement appliqué en l'espèce.
En effet, alors que les propriétaires considéraient que leur action étantfaite par voie d'exception n'était soumise a un aucun délai, la décision de l'arret montre l'exception de nullité était irrecevable ce qui rendait l'action sujette al'application commune de l'article 1304 du code civil.
C'est pourquoi l'arrêt retient la prescription de l'action en nullité .En effet, la Cour d'appel a " relevé que la nullité du contrat avait été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription" ce qui justifie au regard de laCour de cassation que l'action était bien prescrite.Ainsi la Cour de cassation prend une décision originale puisqu'elle considère que lorsqu'un contrat de prêt a reçu uncommencement d'exécution, il n'est plus possible d'invoquer sa nullité par voie d'action lorsqu'elle est prescrite.Par conséquent, l'arrêt marque une véritable limitation de la libre invocation de l'exception de nullité en imposant comme condition obligatoire que les obligations ducontrat de vente n'est pas été exécutés a défaut de quoi,l'action a été considérée comme prescrite au regard de l'article 1304 du code civil.
Ainsi, ce principe jurisprudentiel empêchant d'invoquer par la voie d'exception la nullité quand le contrat a été exécuté lorsque l'action été deja prescrite, a étéréaffirmé par des arrêts encore récents, qui restent encore soumis a la critique.
B.
Une confirmation jurisprudentielle élargit par de nouvelles exigences posées: un recul manifeste du principe de perpétuité critiquable.
La portée de l'arrêt de 1998 qui permet dès lors d'attacher a la recevabilité d'une action en nullité par voie d'exception la condition d'inexécution de l'acte a été denombreuses fois confirmée par la jurisprudence comme l'arrêt du 13 mars 2001 qui répétait le même attendu de principe.
De plus on constate dans la Jurisprudencerécente une certaine vigilance dans l'utilisation abusive de l'exception de nullité puisque la Cour de cassation de reste depuis 1998 dans l'optique de restreindrel'invocation de l'exception de nullité.
En effet, dans un arrêt du 17 juin 2010,la Cour de cassation n'hésite pas a exiger désormais comme condition de recevabilitéd'une part que le contrat n'est pas été exécuté, et d'autre part que le délai de prescription de l'action ne soit pas expiré.
Ce qui a pour conséquence de limiterexplicitement l'application du principe de perpétuité en date de 1995.Ainsi, la jurisprudence actuelle semble demander comme élément obligatoire a toute action en nullité invoquée par voie d'exception que le délai de prescription n'estpas expiré a défaut de quoi, elle ne peut lorsqu'elle est prescrite être invoquée.
Par conséquent on conclut a une véritable confirmation jurisprudentielle de l'arrêt du 1er décembre 1998, qui vise selon Michel Storck " a refuser au défendeur lebénéfice de l'exception de nullité lorsque le délai de prescription de l'action est écoulé".En effet, on note depuis l'arrêt de 1998 , une volonté de restreindre la liberté du débiteur dans sa démarche consistant a invoquer librement la nullité par voied'exception sans se soucier du temps, ce qui a eu pour conséquence une contestation de la part de certains.C'est pourquoi, une critique a été formulée par une partie de la doctrine dans les conditions jugées " sévères" de recevabilité de l'action en nullité a titrereconventionnel.
En effet, cette critique doctrinale conteste la disparition partielle de liberté du débiteur que lui conférait le mécanisme de perpétuité dans la mesureoù c'est cette liberté qui donnait son caractère original a l'invocation par voie d'exception.
C'est pourquoi, en la restreignant cela conduirait indirectement a réduire laprotection accordée au débiteur au sens où la perpétuité se justifiait initialement comme permettant une invocation de manière libre de la nullité du contrat.Cependant, depuis 1998, la Permiere Chambre civile en imposant une solution plus restreinte du principe de perpétuité a été finalement suivie par la jurisprudencesuivante.
En effet, cette position qui a été confirmée par la jurisprudence actuelle est justifiée selon les juges comme la nécessité d'éviter au créancier l'utilisationarbitraire du mécanisme d'exception de nullité par un débiteur de " mauvaise foi".
Ainsi, en consacrant dans l'arrêt de 1998 que l'exception ne peut être invoquéelorsqu'une exécution partielle du contrat est constatée, cela permet finalement de réduire le déséquilibre du résultat qui serait a défaut soumis a un commencement etaux effets qui en découlent..
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