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Commentaire comparé droit du travail

Publié le 15/03/2024

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« Commentaire d'arrêt La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se questionner le 12 septembre 2018 ainsi que le 20 septembre 2020 sur le caractère public ou privé d’une communication en ligne effectuée sur Facebook de nature à permettre ou non un licenciement pour faute grave par l’employeur. Deux décisions de licenciement pour faute grave ont eu lieu dans des circonstances similaires.

Dans le premier cas, une salariée a proféré des propos injurieux et humiliants sur son employeur au sein d'un groupe privé de Facebook, conduisant à son licenciement.

Dans le second cas, une cheffe de projet chez « Petit Bateau » a publié des photos de la nouvelle collection sur son compte Facebook personnel après avoir assisté à la présentation réservée aux commerciaux de la société.

Bien que son compte soit privé, la diffusion de la collection, accessible à une employée d'une entreprise concurrente, a entraîné son licenciement pour faute grave. Dans les deux affaires, la salariée, suite à son licenciement, a engagé une action devant les juridictions prud'homales.

Dans la première affaire, la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 3 décembre 2015, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts.

En réaction, l'employeur a décidé de former un pourvoi en cassation. Quant à la seconde affaire, la Cour d'appel a rendu un jugement déclarant le licenciement fondé sur une faute grave, rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail.

En réponse à cette décision, la salariée a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Peut-on licencier un salarié pour faute grave, en raison d’un contenu privé publié par un salarié sur un réseau social ? La Chambre sociale en ses deux décisions répond qu’il n’est pas possible en principe de se prévaloir d’une publication privée d’un salarié sur les réseaux sociaux pour justifier d’un licenciement pour faute grave.

La cour de cassation le 12 septembre 2018 protège strictement la vie privée du salarié.

L'arrêt de 2020 quant à lui apporte une exception, l’atteinte à la vie privé du salarié est en principe impossible sauf si cette atteinte est justifiée et proportionnée au but poursuivi. Dans un premier temps les deux décisions de la haute juridiction mettent en exergue la lente érosion de l’impératif du droit à la vie privée pour le salarié sur les réseaux sociaux permettant un licenciement pour faute grave sous certaines conditions strictes.

Il y a ensuite une clarification des publications relevant de la vie privée du salarié par la Haute juridiction. I/ La lente érosion de l’impératif du droit à la vie privée pour le salarié sur les réseaux sociaux permettant un licenciement pour faute. Les décisions rappellent le principe interdisant à l'employeur de sanctionner des faits relevant de la vie privée de son salarié (A).

Une exception est à prévoir à ce principe, la haute juridiction en 2020 va plus loin qu’en 2018 et autorise une atteinte à la vie privée si celle-ci est nécessaire et proportionnée (B). A.

L'interdiction de sanctionner, pour l’employeur, sur des faits la vie privée de son salarié. ● Le code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». ● Le développement des réseaux sociaux a fait naître de nouvelles interrogations sur le champ de la vie privée. ● La Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 : l’employeur ne peut pas se prévaloir des propos tenus par une salariée sur son compte Facebook dès lors qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé de 14 personnes. ● L’enjeu du débat : distinguer les propos, nuisibles à l’employeur, ayant un caractère public et pouvant constituer des « injures publiques » et les propos tenus dans un cadre privé.

= déterminer si le salarié peut ou non être sanctionné disciplinairement pour ses propos tenus sur un réseau social. ● La solution confirmée par la haute juridiction le 30 septembre 2020 « la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder », constitue une atteinte à la vie privée. ● Il appartient donc au salarié d’activer les critères de confidentialité de son compte Facebook.

Sinon le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse CA Lyon 24 mars 2014 si les propos contreviennent aux intérêts de l’employeur et lui portent atteinte. Seules les publications sur cet espace public peuvent servir de fondement à des sanctions de la part d’un employeur, qui n’interfère pas dans la vie privée de son salarié.

Ce principe exposé s’est vu apporter quelques nuances. B.

L’exception au principe : l’atteinte nécessaire et proportionnée de la vie privée du salarié ● Après avoir confirmé la décision de 2018.

La Cour de cassation va plus loin qu'en 2018 et met en balance le droit à la preuve et le droit à la vie privée. ● « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant.... »

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