Commentaire comparé des arrêts Hardouin et Marie du 17 février 1995 - Droit administratif
Publié le 31/08/2012
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Il y a eu ensuite deux phases dans l’évolution des institutions militaires et pénitentiaires. A propos du milieu carcéral, dans un arrêt du 15 janvier 1992 Cherbonnel, le juge a d’abord exclu du domaine des mesures d’ordre intérieur les dispositions qui violent le code de procédure pénale. Ensuite, par l’arrêt du 2 novembre 1992 Kherouaa ou l’affaire dite du « foulard islamique «, le juge a pu être saisi des recours contre les décisions qui violeraient les libertés fondamentales en général et plus particulièrement les règlements intérieurs des établissements scolaires qui viole la liberté de religion et qui sanctionne à ce titre les élèves qui portent un signe religieux distinct. Enfin, à propos de la prison et de l’armée, le Conseil d’Etat, dans les deux arrêts du 17 février 1995, a considéré que les deux décisions en cause dans l’affaire ne sont pas des mesures d’ordre intérieur. Le juge administratif a tenu compte dans ces affaires des limites dégagées par le commissaire du gouvernement puisque, dans l’affaire Hardouin, le Conseil d’Etat s’intéresse aux répercussions de la décision faisant grief sur la liberté d’aller et venir du détenu et sa réinsertion professionnelle ultérieure. De même, dans l’affaire Marie, il retient le caractère particulièrement grave de la décision. Pour résumer toutes ces jurisprudences, ne sont pas des mesures d’ordre intérieur toutes les décisions administratives qui, en raison de leur contenu, porteraient atteinte aux libertés des usagers des administrations ou aux agents publics ainsi que celles qui remettraient en cause le statut juridique de ces mêmes personnes.
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la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis estime que la réclamation du détenu est injustifiée aurait pu présenter le caractère d'unemesure d'ordre intérieur.
En effet, cette décision aurait pu être rattachée aux décisions de faible importance pratique et par conséquent elle n'aurait pas du êtresusceptible de recours devant les juridictions administratives.
Mais, le problème est que la nature et la gravité de la mesure sont telles que cette décision fait grief audétenu et, de ce fait, elle doit être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
B - Le contenu juridique de la notion de mesure d'ordre intérieur
Il existe deux catégories de mesures d'ordre intérieur : les mesures d'ordre intérieur purement internes à l'administration (ex : circulaires, directives) et celles qui ont lecaractère de véritables décisions mais que le juge administratif refuse de contrôler.Comme le montre l'arrêt Spire du 9 juin 1978, il y aurait en réalité les vraies mesures d'ordre intérieur et les fausses.
Cette distinction se justifie aisément sur le planjuridique : un adage dispose que le juge ne s'occupe pas des affaires de moindre importance.
De plus, ces mesures sont nécessaires pour assurer la discipline internede deux administrations : l'armée pour l'arrêt Hardouin et la prison pour l'arrêt Marie.
Elles ont un caractère trop précis et étroit.
Concernant les deux institutions concernées en l'espèce, la jurisprudence a pu à maintes reprises s'exprimer.
L'administration militaire obéit à la logique des punitions, mesures différentes des sanctions disciplinaires, comme les consignes, les blâmes et les refus depermissions qui ne peuvent pas être contestées au contentieux par les militaires selon l'arrêt du 18 octobre 1918 Voltrine.
De même, selon l'arrêt du 24 novembre1976 Agostini, les refus d'ouvrir une enquête sur le comportement d'un militaire ne peut faire l'objet d'une contestation par les militaires.Enfin, l'interdiction faite à un officier de contacter la presse sur des questions concernant l'armée ne peut pas être contestée par un recours contentieux selon l'arrêt du19 janvier 1990 Beau.
A propos des établissements pénitentiaires, sont des mesures d'ordre intérieur les travaux collectifs de nettoyage des locaux, la privation de télévision, de sport ou deloisirs pour motifs disciplinaires ou d'ordre public.
De même, selon l'arrêt Frérot du 8 décembre 2000, est une mesure d'ordre intérieur la décision par laquelle ledirecteur d'une maison d'arrêt refuse de faire acheminer le courrier entre détenus, malgré la violation de la liberté de correspondre.Selon l'arrêt du 28 février 1996 Fauqueux, la mise à l'isolement, mesure prise en vue de faire respecter l'ordre dans la prison, et qui en vertu du code de procédurepénale est sans conséquence sur le régime de détention, n'ouvre pas non plus le recours.
Mais, dans un l'arrêt Remli du 5 novembre 2003, la Cour d'appel administrative de Paris a remis en cause cette solution.
Désormais, les mesures d'ordre intérieurpeuvent ouvrir le droit à un recours.
Il faut dire qu'il y a de vives controverses doctrinales sur le sujet et il était temps que la jurisprudence revoit sa position.
Ladoctrine soulevait le fait que cette solution est contraire au principe général du droit selon lequel il existe un droit au recours contre tout acte administratif.
Le contenude la notion de mesure d'ordre intérieur tend à perdre de sa substance depuis environ 1990.
II - Une réduction juridique du champ des mesures d'ordre intérieur
Le fait que le droit ait évolué en la matière est un apport considérable ; Mais le problème est que cette évolution juridique n'aboutit pas toujours à l'émergence desolutions claires.
Nous verrons dans un premier temps que les mesures qui portent gravement atteintes aux libertés et au statut des personnes sont exclues de la notion de mesuresd'ordre intérieur (A), puis, nous verrons dans un second temps que ce rétrécissement de la notion de mesures d'ordre intérieur pose problème (B).
A - L'exclusion des décisions attentatoires aux libertés et au statut des personnes
Depuis environ 1990, le juge tend à réduire le domaine d'application des mesures d'ordre intérieur.
Il s'agit de véritables décisions qui sont exécutoires et on ne peutpas éviter de vérifier leur régularité.
L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt Camara du 23 novembre 1962 où le Conseil d'Etat a accordé le contrôle d'une notationd'un fonctionnaire.
Il y a eu ensuite deux phases dans l'évolution des institutions militaires et pénitentiaires.
A propos du milieu carcéral, dans un arrêt du 15 janvier 1992 Cherbonnel, lejuge a d'abord exclu du domaine des mesures d'ordre intérieur les dispositions qui violent le code de procédure pénale.
Ensuite, par l'arrêt du 2 novembre 1992Kherouaa ou l'affaire dite du « foulard islamique », le juge a pu être saisi des recours contre les décisions qui violeraient les libertés fondamentales en général et plusparticulièrement les règlements intérieurs des établissements scolaires qui viole la liberté de religion et qui sanctionne à ce titre les élèves qui portent un signereligieux distinct.
Enfin, à propos de la prison et de l'armée, le Conseil d'Etat, dans les deux arrêts du 17 février 1995, a considéré que les deux décisions en cause dans l'affaire ne sontpas des mesures d'ordre intérieur.Le juge administratif a tenu compte dans ces affaires des limites dégagées par le commissaire du gouvernement puisque, dans l'affaire Hardouin, le Conseil d'Etats'intéresse aux répercussions de la décision faisant grief sur la liberté d'aller et venir du détenu et sa réinsertion professionnelle ultérieure.
De même, dans l'affaireMarie, il retient le caractère particulièrement grave de la décision.
Pour résumer toutes ces jurisprudences, ne sont pas des mesures d'ordre intérieur toutes les décisions administratives qui, en raison de leur contenu, porteraientatteinte aux libertés des usagers des administrations ou aux agents publics ainsi que celles qui remettraient en cause le statut juridique de ces mêmes personnes.
Le juge se sert de différents critères pour apprécier les conséquences juridiques concrètes d'une mesure.
C'est ce changement de méthode qui permet une diminutionde la catégorie des mesuresCette nouvelle méthode s'applique à tous les domaines.
Ainsi, les décisions d'affectation des enfants dans une classe sont traditionnellement considérées comme desmesures d'ordre intérieur.
Mais, si, dans une affaire particulière, il y a des raisons de penser qu'une mesure a des conséquences sur la scolarité des élèves, le jugeadmettra la recevabilité du recours.
C'est, notamment, le cas de la décision de séparer des jumeaux à l'école.
En effet, le maintien en couple ou la séparation dejumeaux en bas age peut avoir une influence déterminante sur l'éveil de la personnalité et l'apprentissage de l'autonomie par les deux enfants.
Le juge considère doncque cette mesure fait grief (CAA Versailles, 17/02/2005, Mr.
et Mme.
José D).
En changeant, ainsi, de méthode, le juge soumet à son contrôle un plus grand nombre de mesures.
Mais, cette nouvelle approche plus pragmatique n'est pas sanssoulever certaines difficultés.
Ainsi, il est difficile de prévoir à l'avance la solution qui sera retenue par le juge administratif.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a retenudeux solutions différentes à propos du placement à l'isolement.
En 1996 (CE, 28/02/1996, Fauqueux), il juge qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur.
Il reviendrasur sa position en 2003 avec l'arret Remli, que nous allons aborder dans notre B.
B - La notion controversée de mesure d'ordre intérieur
Le fait d'avoir rétréci le champ des mesures d'ordre intérieur a rendu la notion beaucoup plus floue qu'auparavant et la jurisprudence semble plus difficile à saisir.
Par exemple, dans l'arrêt du 5 novembre 2002 de la cour d'appel administrative de Paris, un détenu, Mr Remli a été placé en cellule d'isolement par le directeur del'établissement pénitentiaire.
Ce dernier a justifié sa décision par des actes de mutinerie commis dans un autre établissement pénitentiaire.
Selon le code de procédurepénale, ce type de mesure a pour but de prévenir ou de faire cesser les désordres ou atteintes à la sécurité des personnes.
Or, la comparaison avec les autres.
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