Commentaire comparé 17 mai 2013
Publié le 17/02/2015
Extrait du document
«
Le second arrêt de la même date, opposait trois sociétés.
Le 26 avril 2002 une société a conclu
avec une société de prestation de services trois contrats de télésauvegarde et avec une société
financière trois contrats de location financière du matériel informatique.
Que ces contrats
prévoyaient le paiement de la société cliente et locataire, dont 85% représentait le loyer dû au
titre du contrat de location et 15% le coût de la prestation de services.
Ces 15% ensuite
reversés à la société prestataire.
Les contrats de location ont été cédés à une autre société.
(KBC lease France)
La société débitrice a notifié à la société de prestation de service la résiliation des contrats de
prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues.
La société KBC financière
a assigné la société débitrice en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci en
paiement redevances impayées et en restitution du matériel.
La société prestataire de services
condamne également la société au paiement des sommes dus au titre des contrats sauvegarde.
La Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 16 juin 2011 décide que les contrats de prestations
de services et les contrats de location n’étaient pas indivisibles et a refusé en constater la
caducité des seconds aux motifs que les parties ne sont pas liées par un ensemble
conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie
générale marquée notamment par des prestations réciproques.
En effet elle s’appuie sur le fait
que l’exécution de chaque contrat ne dépend donc pas de l’intention commune des parties, de
l’exécution de l’autre et qu’aucun élément ne permet d’écarter la stipulation d’indépendance
figurant aux contrats de location.
Problème de droit : L’anéantissement d’un contrat de location entraîne-t-il celui du contrat de
prestation ?
Dans les deux cas la chambre mixte affirme dans un attendu de principe que « les contrats
concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location
financière, sont interdépendants ; que son réputées non écrites les clauses des contrats
inconciliables avec cette interdépendance ».
Dans le premier arrêt elle affirme la décision de
la Cour d’appel de Paris et dans le second casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon au visa de
l’article 1134 du code civil
Par ces deux arrêts, la chambre mixte consacre une conception nettement objective de
l’interdépendance contractuelle, (I), puis son champ d’application (II).
I/ L’interdépendance entre contrats participant à une opération de location financière
A) Fin d’une divergence entre les juges
Le problème de la notion d’interdépendance s’appréciait lorsqu’il était question d’un
ensemble de contrats.
En effet
Avant ces décisions du 17 mai 2013, la question de l’interdépendance des contrats n’était pas
établie de manière non équivoque.
Il existait une divergence de point de vu entre les juges.
Divergence entre les juges car en l’absence d’une telle solution, ils devaient rechercher s’il
existait une interdépendance ou indivisibilité entre les parties..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire d'arrêt comparé : Ass plén du 25 février 2000 et 2ème civile, 28 mai 2009 (droit)
- Descartes, Lettre à Elisabeth 18 mai 1645. Commentaire
- Commentaire arrêt 7 mai 2008
- Commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 4 Mai 2006
- Commentaire d’arrêt : Doc 5, CE 17 juillet 2013, Comité des constructeurs français d’automobiles. Plan detaillé