Commentaire : Cass. Com. 9 juillet 1996 - Droit des contrats spéciaux
Publié le 25/08/2012
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L'article 907 du code civil dispose que « le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit «. L'article 905 par l'emploi du verbe « stipuler « suggérait déjà l'exigence d'une mention écrite sur le contrat d'un intérêt assortissant le prêt. La loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure a elle aussi imposé que le taux effectif global soit mentionné dans tout écrit contenant un contrat de prêt régi par elle. Par trois arrêts rendus le 24 juin 1981, la Cour de cassation a décidé qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit est une « condition de validité de la stipulation d'intérêt «. En cas de non respect de la règle, d'absence d'écrit, le taux de l'intérêt légal est substitué au taux conventionnel prévu. Le problème du taux de base bancaire reste sa souplesse. Le fait qu'il soit amené à varier régulièrement rend l'écrit initial du contrat d'ouverture de compte-courant insuffisant. La cour de cassation indique cependant que ce premier écrit doit comporter, « à titre indicatif «, « un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés «. S'il n'est pas déterminé avec certitude, la banque peut présenter une prévision de l'évolution du taux d'intérêt, et se doit de la présenter au client au jour de la signature du contrat.
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