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Commentaire Cass. Com. 17 Mai 2011 : Droit

Publié le 28/08/2012

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La qualification de résultat a pour conséquence de faciliter le paiement du bénéficiaire de la lettre de change, en ce qu’elle le dispense de prouver l'existence d'une faute du souscripteur de la lettre. En effet, le bénéficiaire n'aura qu'à prouver que le résultat pour lequel s'est engagé l'émetteur de la lettre n'est pas atteint, ce dernier résidant précisément dans l'absence de paiement de la filiale. Ainsi, les causes de cette absence de paiement, tout comme le comportement du souscripteur n'entrent pas en compte dans l'établissement de la défaillance contractuelle, puisqu’on est en présence d’une obligation de résultat et non de moyens. Cela étant, le bénéficiaire ne pourra faire l'économie de prouver les deux autres piliers de la responsabilité civile, à savoir le préjudice subi et le lien de causalité. En l’espèce, puisque la Cour a retenu une obligation de résultat, le souscripteur de la lettre ne pouvait être que condamné à verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent au préjudice subi par le créancier. Or les dommages et intérêts ne sont pas nécessairement égaux au montant de la dette garantie et c’est là une fondamentale avec le cautionnement. Mais, si en l’espèce, le montant de la réparation est égal à celui du prêt, on ne peut pas en déduire d’une confusion avec le cautionnement, puisque cela est certainement dû au fait que la société émettrice limitait son engagement au même montant. Dans ces conditions, pour se soustraire au paiement, le souscripteur de la lettre de confort n’a d’autre choix que de prouver la survenance d’une cause exonératoire de responsabilité telle que la faute du créancier lui-même ou une force majeure. C’est là une autre différence fondamentale avec le cautionnement, puisque la force majeure ne joue aucun rôle à l’égard de celui-ci.

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« lettres de confort contenant une obligation de résultat étaient qualifiées de sûretés et devaient être soumises à l’article L225-35 du Code de commerce qui prescritl’autorisation du conseil d’administration pour permettre d’engager une société anonyme par « un cautionnement, aval ou garantie ».

Désormais, que l’obligation soitde moyens ou de résultat, la lettre d’intention constitue une sureté personnelle.

On pourrait ainsi penser que la prise de position en l'espèce en faveur de l'obligationde résultat ne présente pas d’intérêt.

Cette façon de voir les choses devrait être nuancée, dans la mesure où, comme nous allons le voir, la qualification d'obligation derésultat conditionne largement le régime des poursuites à la disposition du bénéficiaire de la lettre de confort. La qualification de résultat a pour conséquence de faciliter le paiement du bénéficiaire de la lettre de change, en ce qu’elle le dispense de prouver l'existence d'unefaute du souscripteur de la lettre.

En effet, le bénéficiaire n'aura qu'à prouver que le résultat pour lequel s'est engagé l'émetteur de la lettre n'est pas atteint, ce dernierrésidant précisément dans l'absence de paiement de la filiale.

Ainsi, les causes de cette absence de paiement, tout comme le comportement du souscripteur n'entrentpas en compte dans l'établissement de la défaillance contractuelle, puisqu’on est en présence d’une obligation de résultat et non de moyens.

Cela étant, le bénéficiairene pourra faire l'économie de prouver les deux autres piliers de la responsabilité civile, à savoir le préjudice subi et le lien de causalité.En l’espèce, puisque la Cour a retenu une obligation de résultat, le souscripteur de la lettre ne pouvait être que condamné à verser des dommages et intérêts d'unmontant équivalent au préjudice subi par le créancier.

Or les dommages et intérêts ne sont pas nécessairement égaux au montant de la dette garantie et c’est là unefondamentale avec le cautionnement.

Mais, si en l’espèce, le montant de la réparation est égal à celui du prêt, on ne peut pas en déduire d’une confusion avec lecautionnement, puisque cela est certainement dû au fait que la société émettrice limitait son engagement au même montant.Dans ces conditions, pour se soustraire au paiement, le souscripteur de la lettre de confort n’a d’autre choix que de prouver la survenance d’une cause exonératoire deresponsabilité telle que la faute du créancier lui-même ou une force majeure.

C’est là une autre différence fondamentale avec le cautionnement, puisque la forcemajeure ne joue aucun rôle à l’égard de celui-ci. B-) Le doute quant au revirement de jurisprudenceA lire l’arrêt, la formule « faire en sorte que la situation financière de la filiale lui permette de remplir ses engagements… » constitue une obligation de résultat.

Or, depar le passé, la même formule a été qualifiée d’obligation de moyens.

Dès lors, on pourrait être tenté de voir dans cet arrêt du 17 mai 2011 un revirement dejurisprudence.

Cependant, il serait imprudent de vouloir tirer trop rapidement de conclusions en qualifiant l'arrêt de revirement de jurisprudence.

En effet, on ne peutcomplètement exclure qu'en l’espèce, pour qualifier l’obligation de résultat, la Cour de cassation s’est largement appuyée sur les termes de la lettre de confort,notamment sur le fait que la société-mère avait précisé qu'elle acceptait que son engagement pouvait l'amener à mettre des fonds à disposition de sa filiale. Il faudrait donc faire preuve d’un minimum de circonspection en considérant que l'arrêt commenté tient plus de la clarification que du revirement de jurisprudence.Cela, d’autant que la Cour de cassation admet que la lettre d’intention puisse, selon les cas, donner naissance à une obligation de moyens ou de résultat, laqualification tenant essentiellement au contenu de la lettre.

Par exemple, l’engagement de veiller au bon déroulement de l’opération de crédit, et de faire le nécessairepour la mener à bonne fin est constitutive d’une obligation de résultat, alors qu’un engagement donné dans des termes analogues avait été qualifié d’obligations demoyens.. »

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