Commentaire Arrêt Chambre sociale 18 Janvier 2011
Publié le 23/02/2015
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«
La société fait grief a l'arrêt rendu d'avoir retenue sa qualité d'employeur conjoint des salariés et de l'avoir
condamné a verser des dommages et intérêts alors que selon le principe d'autonomie des personnes morales,
une société mère est une entité distincte juridiquement, les créanciers de la filiale ne pouvant réclamés un droit
de créance à son encontre.
Ensuite, elle remet en cause la dualité d'employeur qualifiée par l'accomplissement
du travail d'un salarié sous la direction commune, qui n'est ici pas caractérisée selon la société.
Enfin, la
société remet en cause le fait que la cour d'appel n'a pas constater une confusion de fait permettant de retenir
leur qualité d'employeur conjoints.
La question de droit qui ressort de l'arrêt est de savoir dans quelle mesure une société mère peut recevoir la
qualité de co-employeur à l'égard d'un salarié de sa société filiale.
La Chambre sociale Cour de Cassation rend sa décision en date du 18 janvier 2011.
Par cette décision, elle
affirme la position tenue par la Cour d'appel.
En effet, elle reprend des éléments de faits que l'activité
économique de la société MIC dépendait entièrement du groupe J.
qui fixait les prix et absorbait 80% de sa
production.
De plus, la société JFH détenait la quasi totalité du capital de la société MIC, le reste étant détenu
par le dirigeant de la société holding.
La Cour de cassation constate ensuite qu'il existait une gestion commune
du personnel entre la société MIC et la société JF, sous l'autorité de la société JFH, qui lui dictait ses choix
stratégiques, notamment la décision de transfert d'activité de Rungis à la société JF.
La société JFh intervenait
continuellement dans les décisions portant sur la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la
société MIC et concernant la décision de licenciement de son personnel.
Dès lors, la société assurait la
direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, ne lui laissant aucune autonomie.
Par ces
éléments, ( les mêmes constatés par la Cour d'appel), la Cour de cassation a pu apprécié souverainement qu'il
existait entre la société MIC et la société JFH une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, donnant ainsi
a la société JFH la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MIC.
La première partie consistera a analyser la reconnaissance de la qualité de co-employeur d'une société mère à.
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