Commentaire arrêt 7 mai 2008
Publié le 11/11/2014
Extrait du document
«
dénomm ée également la pollicitation est la manifestation de volont é par laquelle une personne
– le pollicitant – propose
à un tiers – le b énéficiaire – de conclure un contrat, mais toute
proposition de contrat ne constitue cependant pas une offre.
Car pour
être qualifi ée d’offre, elle
doit remplir certaines conditions,
à savoir, être ferme, pr écise mais également ext érioris ée.
Poser la question du r
égime de l’offre c’est aussi poser la question concernant la nature
juridique de l’offre, la doctrine qualifie l’offre de « manifestation unilat
érale de volont é » voire
« d’acte juridique ». L’offre exprime la volont
é pour le pollicitant d’ être li é contractuellement au
b
énéficiaire en cas d’acceptation, pour autant, quid de l’efficacit é de l’offre. La d écision de la
troisi
ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2008 est rendue au visa de l’article
1134 du Code civil. Cet article pose l’id
ée fondamentale de la force obligatoire du contrat,
c’est ce qu’il ressort de la lecture du premier alin
éa de l’article susvis é et de disposer : « les
conventions l
également form ées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La valeur juridique de l’offre avant acceptation reste une question assez incertaine en droit
positif, en pratique, le probl
ème peut se poser en cas de r étractation.
B Le principe de la libre r
évocabilit é de l’offre avant acceptation
L’engagement peut disparaitre du fait de la volont
é de l’offrant on parle dans cette hypoth èse
de la r
évocabilit é de l’offre. Pour autant, se pose la question de savoir si l’offre est r évocable à
tout moment ? Ici, dans le cadre d’une offre faite avec d
élai ce n’est pas le Code civil qui
apporte la r
éponse quant à savoir si le retrait est en l’esp èce possible. La jurisprudence est
intervenue sur cette question, dans un arr
êt du 17 d écembre 1958 la Cour de cassation a pu
pr
éciser que le d élai relatif à l’offre était un d élai imp ératif à l’égard de l’offrant c’est àdire que
le d
élai consenti s’impose à lui.
L’offrant s’engage d’une part, à contracter et d’autre part à
maintenir l’offre.
Cette solution est notamment r
éaffirm ée dans l’arr êt rendu par la Cour de
cassation le 7 mai 2008. Ainsi, lorsque le pollicitant qui accorde express
ément au b énéficiaire
de l’offre un d
élai de r éflexion pour étudier la proposition s’engage à maintenir l’offre et donc à
ne pas la retirer avant l’expiration du d
élai.
Cette solution trouve à s’appliquer chaque fois
qu’un d
élai de r éflexion est express ément pr évu mais aussi, la Cour de cassation a pu pr éciser
que le d
élai s’imposait à l’offrant si celuici r ésulte d’usages.
Le principe de la libert
é contractuelle prime et l’offrant doit demeurer libre de vouloir encore
contracter ou de ne plus vouloir contracter, pourtant, ce principe connait de plus en plus
d’exceptions lesquelles visent
à faire pr évaloir la s écurit é juridique du destinataire de l’offre
pour le prot
éger contre des r étractations intempestives.
II.
La prohibition de la r
étractation de l’offre avant l’expiration du d élai
M
ême si la possibilit é la possibilit é pour l’offrant – de r étracter son offre – demeure il n’en reste
pas moins que les conditions de la r
étractation doivent être encadr ée (A) quand bien m ême la
jurisprudence reste timide quant
à la sanction d’une r étraction prohib ée (B)..
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