Comment la responsabilité pénale appréhende le trouble mentale ?
Publié le 07/01/2013
Extrait du document
«
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.
» Le sujet est
alors responsable mais de façon atténuée.
Au sujet des conditions de l’admission judiciaire du trouble mental, il n’existe pas de présomption en droit pénal et
l’expertise médicale invite à s’interroger sur le contrôle du juge en ce domaine.
Aliénistes et juristes trouvent un consensus ( accord général) : soigner les aliénés, enfermer les délinquants.
Grâce
aux travaux d’Esquirol et de Pinel, précurseurs indéniables de nos connaissances des malades mentaux, ces
derniers font l’objet d’une considération particulière.
L’article 64 en est le fruit : « il n’y a ni crime ni délit lorsque le
prévenu est en état de démence au temps de l’action.
» Le malade mental, privé de sa raison, n’est plus un être
libre et devient irresponsable au plan pénal.
On se situe alors dans une dichotomie assez manichéenne : folie et
asile ou crime et prison.
La justice fonctionne en tout ou rien en matière de responsabilité.
La responsabilité est, en
plus, le préalable à toute action pénale car on ne juge que les hommes doués de volonté libre.
On s'éloigne donc du
crime, fruit de l'ignorance et des passions, pour basculer dans une volonté rationnelle libre qui fonde la
responsabilité, permet ou non la procédure, et légitime la punition.
Pourtant entre ces deux extrêmes, il existe un malade mental responsable.
C'est ainsi que la notion d’atténuation de
responsabilité apparaît quant à elle en 1832 avec la réforme du code pénal.
Le 12 décembre 1905 la circulaire
Chaumié demande à l’expert psychiatre de « dire si l’examen psychiatrique ne révèle point chez lui des anomalies
mentales ou psychiatriques de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité ».
Elle est censée
atténuer la peine.
C’est d’ailleurs pourquoi, cet article 64 fut très critiqué car il a laissé sous entendre que la faute disparaît ; enfin le
terme de démence inclut toute forme d’aliénation mentale et nécessite d’être explicité.
Il fut donc supprimé au profit
de l'article 122-1 alinéas 1 et 2 en 1992 qui sépare l'abolition et l'altération du discernement.
=>petite ccl : Ainsi, nous pouvons dire qu’au fil des siècles, jusqu'au début du XXIème, on est allé vers une plus
grande connaissance du malade mental dans sa pathologie, ses besoins et vers une meilleure prise en charge, ce
qui a permis de travailler à s’éloigner de l’amalgame entre folie, dangerosité, maladie, perturbation sociale et
délinquance.
Le respect de son identité, telle qu'elle était envisagée à l'époque, a généré des spécificités judiciaires
visant à le protéger et à l'écarter de la procédure, où, de fait, sa présence, compte tenu de ses particularités, n'était
pas requise.
Définitions :
- Mandataire social :
(pv conféré à une personne qui en agit en son nom)
Le mandataire social est une personne physique mandatée par l’employeur lorsque celui-ci est une personne
morale (association, entreprise ou société) : il s’agit par exemple d’un gérant pour une SARL ou une EURL, d’un
PDG ou directeur général lorsqu’il s’agit d’une société commerciale.
Le mandataire social est le représentant de
l’employeur dans tous les actes liés à la gestion de l’entreprise, dont il est responsable devant les actionnaires, les
partenaires et la loi, et tout particulièrement dans le domaine de la gestion du personnel et du droit social
((ex : C’est ainsi qu’en droit du travail la responsabilité pénale d’un chef d’entreprise peut être engagée car il doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.)).
»
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