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Code de déontologie de l'Ordre des médecins : commentaire

Publié le 17/01/2022

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Article 29 : « Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions de l'article 36. «

Article 32 : « Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un autre incapable, et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le médecin doit donner les soins qui s'imposent. «

Article 33 : « Hormis le cas prévu à l'ar

ticle précédent, le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation d'un médecin désigné par le malade ou sa famille. «

Article 36 : « Le médecin peut se dégager de sa mission à condition :

1° de nejamais nuirede ce faità son malade ;

2° de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles. «

« L'admission : C'est le directeur de l'hopital, sur avis d'un medecin ou d'un inteme, qui prononce ('ad- mission dans l'etablisse- ment. Generalement, le malade doit presenter a son arri- ee un certificat medical de son medecin prescrivant ('hospitalisation. En cas de refus d'admis- sion par le directeur, le prefet part lui imposer de le faire, sous reserve qu'il y art des lits disponibles.

Une fois hospitalise, le ma- lade ne peut plus prendre la decision de s'absenter temporairement de l'eta- blissement : it est en effet soumis au reglement inte- rieur et les autorisations de sortie ne sont alors ac- cordees qu'en fonction de son &tat de sante. Quitter Phopital : Le malade ne peut etre contraint de rester dans un hopital contre son gre. S'il manifeste son intention de quitter les lieux, l'hopi- LA LOI ET VOUS Article 33 : « Hormis le cas prevu a l' ar-tide precedent, le medecin attaché a un etablissement comportant le regime de I ' internat doit, en presence d'une affec- tion grave, faire avertir les parents et ac- cepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation d'un medecin design par le malade ou sa famille.

» Code de diontologie de l'Ortke des medechts : Article 29: « Apres avoir formule un diag- nostic et pose une indication therapeu- tique, le medecin doit s'efforcer d'obtenir l'execution du traitement, particuliere- ment si la vie du malade est en danger.

En cas de refus, it peut censer ses soins dans les conditions de ('article 36.

» Article 32 : « Appele d'urgence aupres d'un mineur ou d'un autre incapable, et lorsqu' il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du represen- tant legal, le medecin doit donner les soins qui s'imposent.

» tal ne peut l'en empecher. Le directeur de l'etablisse- ment est alors tenu de lui faire signer une decharge de responsabilite le dega- geant, en cas d'aggrava- tion de l'etat de sante du malade.

Cette decharge dolt obligatoirement pre- ciser que le malade a pris cette decision en pleine connaissance des risques encourus, qu'il assume. C'est le directeur de rho- pital qui decide de sa date de sortie. Article 36 : « Le medecin peut se &gager de sa mission a condition : I ° de ne jamais nuke de ce fait A son malade ; 2° de s'assurer de la continuite des soins et de foumir a cet effet les renseignements utiles.

». »

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