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Circulaires administratives - CE, dans un arrêt du 7 avril 2011, droit

Publié le 06/11/2012

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I) L'ancien critère de la normativité des circulaires A) La recevabilité des recours contre les dispositions règlementaires des circulaires 1) principe : une circulaire ne fait pas grief, pas de caractère décisoire 2) exception : la circulaire qui édicte une nouvelle règle (problème de compétence, détournement de procédure) En pratique, certaines circulaires édictaient des règles nouvelles. Incompétence du ministre car absence de délégation nécessaire pour user d’un pouvoir réglementaire général -> détournement de procédure. D’où la nécessité pour le juge de définir un régime juridique applicable aux circulaires. Ainsi, CE Notre Dame du ...

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« vigueur et produisent des effets juridiques -> AAU, susceptible de REP) et les circulaires interprétatives (recommander sans exiger un comportement, elles ne modifient pas l’Etat du droit et ne produisent pas d’effets juridiques→ pas AAU, pas susceptible de REP).

B) Les insuffisances de l'ancienne distinction 1) condition de recevabilité = motif de nullité (problème conceptuel) Si la circulaire est légale, alors elle ne fait pas grief et est interprétative.

Si elle est illégale, en revanche, elle est règlementaire, elle peut être attaquée et doit être annulée.

Donc tout ce qui est règlementaire est illégal et tout ce qui n’est pas règlementaire est légal.

C’était un peu curieux car le juge inverse le raisonnement.

(CE, Gisti, 1990).

2) le problème des circulaires purement interprétatives mais illégales La circulaire réitérait une disposition d’un texte illégal -> contrevient à la hiérarchie des normes.

Or, comme c’est une circulaire interprétative, pas de REP possible.

Donc un nouveau régime doit être instauré, un nouveau critère de recevabilité.

II) L'impérativité, nouveau critère de recevabilité des circulaires A) Une nouvelle distinction plus respectueuse de l'Etat de Droit 1) Distinction qui permet de distinguer la condition de recevabilité des motifs d'annulation 2) Distinction qui offre une meilleure garantie au principe de légalité - circulaire impérative qui réitère un texte illégal est susceptible d’être contrôlée par le juge et donc d’être annulée (CE, 2002, Mme Duvignères).

B) Une nouvelle distinction délicate à mettre en œuvre 1) Le caractère impératif de la circulaire participe d'une appréciation plus sociologique que juridique (ie quand bien même la directive ne disposerait pas en termes impératifs, l'agent public ne se sentirait -il pas lié par elle?? rappelons qu'elle émane de sa hiérarchie) Importance des circulaires : en pratique, un fonctionnaire attend d’avoir reçu la circulaire adéquate pour faire application des dispositions législatives ou règlementaires, qui pourtant sont déjà en vigueur.

GAJA : les administrations « attachent souvent plus d’importance aux circulaires qu’aux dispositions législatives et règlementaires.

» En réalité, les agents de l’administration se sentent véritablement liés par les circulaires => L’orientation ou l’explicitation devient un ordre pour l’agent public.

Donc, en pratique : caractère impératif.

2) -quid d'une circulaire non impérative qui interprèterait une disposition réglementaire ou législative manifestement illégale? Si la circulaire a un caractère non impératif, elle ne peut pas faire l’objet d’un REP.

Problème du principe de légalité si une circulaire non impérative viendrait interpréter une disposition règlementaire ou législative manifestement illégale.

Dans ce cas, il faudrait attaquer l’acte règlementaire ou législatif lui -même.

Donc faire un REP contre le décret et éventuellement une QPC pour la loi mais compliqué car conditions (litige + caractère nouveau ou sérieux).

-CE 4 févr.

2004, OPHLM de Seine-et-Marne : Une instruction qui recopie la loi fiscale ne présente pas de caractère impératif. »

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